Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2509452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer dans un délai de 15 jours sur sa demande de renouvellement ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de débloquer son compte ANEF afin de lui permettre de soumettre une nouvelle demande.
Elle soutient que :
— elle est entrée sur le territoire français le 16 mars 2023, en qualité de conjointe de français, son visa a été validé le 9 juin 2023, elle a signé son contrat d’intégration républicaine et elle a suivi ses formations civiques et linguistiques, le 20 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle a produit tous les justificatifs demandés, le 3 octobre 2024, son compte ANEF a été bloqué, le 31 janvier 2025, elle a présenté une demande de réexamen, qui est demeurée sans réponse et cette demande de réexamen a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 avril 2025, sans qu’une réponse y soit apportée ;
— le silence prolongé de l’administration est manifestement illégal au regard des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle se trouve privée d’une décision motivée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’administration a l’obligation d’instruire sa demande dans un délai raisonnable et doit motiver sa décision, ainsi que l’exigent les dispositions des articles L. 311-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive n° 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience
publique () « . L’article L. 522-3 dudit code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité libanaise, est entrée sur le territoire français le 16 mars 2023, en qualité de conjointe de français, que son visa a été validé le 9 juin 2023, qu’elle a signé son contrat d’intégration républicaine et a suivi ses formations civiques et linguistiques, que le 20 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle a produit tous les justificatifs demandés, que le 3 octobre 2024, son compte ANEF a été bloqué, que, le 31 janvier 2025, elle a présenté une demande de réexamen, qui est demeurée sans réponse et que cette demande de réexamen a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 avril 2025, sans qu’une réponse y soit apportée. Si Mme B peut être regardée comme soutenant que les conditions d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont entachées d’irrégularités et portent manifestement atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne précise pas en quoi il existe une urgence telle que le juge des référés doive statuer dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Par ailleurs, il est constant qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est intervenue et en s’abstenant d’exercer depuis de nombreux mois toute voie de recours contre ce refus implicite, Mme B s’est elle-même placée dans une situation d’urgence. Elle ne justifie donc pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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