Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 21 oct. 2024, n° 2329830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329830 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2023, N° 2221649 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Madame B A et madame C épouse A représentées par Me Lubaki, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 16 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Madame B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 7 novembre 2023 .
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Madame B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dans un « logement sur-occupé avec personne handicapé à charge ou mineur à charge ou vous êtes handicapé », cette décision « valant pour trois personnes ». En outre, par une ordonnance n° 2221649 du 31 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Madame A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 septembre 2022 à l’égard de Madame B A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Madame C épouse A en son nom propre doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction et il est constant que Madame A, Madame C épouse A et Papahawarin Rattanaphakdee, enfant mineur né en 2016, vivent depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation dans un logement suroccupé et qu’elles sont également hébergées depuis 2023 chez des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Madame A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Madame A d’une somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Madame B A une somme de 1 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Madame A une somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Lubaki.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
JB. CLAUXLa greffière,
I. TRIESTE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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