Rejet 16 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 août 2022, n° 2203793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. et Mme D et G C et M. et Mme E et F A, représentés par Me Garban, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Philibert a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite n° PC 56 233 18 T 0014 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Philibert de reprendre l’instruction du certificat de permis tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philibert la somme de 2 500 euros à verser à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que le permis tacite expire en novembre 2023 ; en outre, le permis doit permettre aux requérants d’acquérir une maison individuelle et de réaliser un projet de vie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que la commune a méconnu les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme en refusant de délivrer un certificat de permis tacite
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Saint-Philibert, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C et M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2203699, enregistrée le 19 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2022 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Oueslati, représentant la commune de Saint-Philibert, qui conclut au rejet de la requête, et précise s’agissant de la condition d’urgence que l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ne peut utilement être invoqué par les requérants dans ce litige qui ne concerne pas une autorisation d’urbanisme mais un certificat, que la péremption prochaine d’un permis de construire n’est pas de nature à révéler une situation d’urgence. Elle ajoute s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que la qualité de co-titulaire est indissociable, que les courriers ont été adressés par les époux C uniquement puis par leur conseil, et que la confirmation est conditionnelle de sorte qu’aucune confirmation au sens de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme n’a été reçue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C et autres ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lors d’une requête en référé suspension dirigée contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir. Or, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C et autres demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Philibert a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite. Dès lors que la décision attaquée ne procède à la délivrance d’aucune autorisation d’urbanisme, les requérants ne sauraient utilement invoquer la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ». Le délai de validité d’un permis de construire est interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Le délai de validité court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets.
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Philibert a, par une décision du 2 juin 2022, refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. et Mme C. Dès lors, à supposer que M. et Mme C et autres soient titulaires d’un permis de construire tacite, le délai de validité de celui-ci doit être regardé comme interrompu par un fait imputable à l’administration et de nature à empêcher la réalisation des travaux, de sorte que le délai de préemption prévu à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ne saurait expirer au mois de novembre 2023. En outre, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate causée par une péremption du permis de construire tacite au mois de novembre 2023.
7. Aucune des circonstances avancées par M. et Mme C et autres n’est ainsi de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. et Mme C et autres tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philibert, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme C et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C et autres verseront à la commune de Saint-Philibert la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et G C et M. et Mme E et F A et à la commune de Saint-Philibert.
Fait à Rennes, le 16 août 2022.
Le juge des référés,
signé
C. BLa greffière d’audience,
signé
A. Bruezière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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