Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2515645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025, en tant que par cet arrêté, le préfet du Val-d’Oise, tout en lui accordant une autorisation provisoire de séjour, lui a retiré sa carte de résident valable 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2033, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de sa carte de résident est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, en l’absence de matérialité des faits de travail dissimulé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits de travail dissimulé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 5 septembre 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Hagege, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1976, était titulaire d’une carte de résident valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2033. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de ce titre en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il employait dans sa boulangerie deux personnes en situation irrégulière, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait grief.
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
4. Pour retirer à M. A… sa carte de résident, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public, en
s’appuyant sur la circonstance qu’il avait embauché dans sa boulangerie deux employés en situation irrégulière. Toutefois, et alors que le requérant affirme avoir communiqué aux services de la préfecture toutes les pièces justifiant de la régularité de travail des deux salariés et conteste la matérialité de ces faits, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont fait l’objet d’un classement sans suite du procureur du Val-d’Oise le 18 mars 2025, les preuves n’étant pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que la présence de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, en retirant le titre de séjour du requérant pour ce motif, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A… sa carte de résident, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident à M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A… sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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