Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2414373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Guillou, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, née, le 2 août 2024, du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.……………………………………………………………………………………………
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Guillou, déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A…, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 février 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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