Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2511272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2e chambre, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Robach, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refuser de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai en lui délivrant, dans l’attente, dans le délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces enregistrées le 16 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme B… C… déclare se désister de toutes ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…)».
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme B… C…, qui s’est finalement vue délivrer un titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles liées aux frais du litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Mme B… C… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Robach, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… C… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… C… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de cette aide, l’Etat versera à Me Robach, avocat de Mme B… C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, à Me Robach et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2026.
Le président de la 2e chambre,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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