Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande reçue le 24 octobre 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et de munir d’un récépissé dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est le père de deux enfants de nationalité française ;
il contribue à leur entretien et à leur éducation ;
leur filiation à son égard est établie ;
la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
l’ordonnance n° 2503317 en date du 16 juillet 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite née le 14 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… au motif que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Mongis, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant centrafricain né le 24 septembre 1982 à Bimbo (République centrafricaine), a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français délivrée le 5 juillet 2023 et valable jusqu’au 4 juillet 2024 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services du préfet d’Indre-et-Loire le 24 octobre 2024, demande pour laquelle il a été bénéficiaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 3 décembre 2024 au 2 avril 2025. N’ayant aucune réponse au terme d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de renouvellement, une décision implicite de rejet est intervenue le 14 février 2025. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-9 de ce code : « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père de l’enfant Chancel Vanhove, né le 16 février 2007 à Lille, reconnu par ses deux parents, et de l’enfant Michaella C…, née le 4 février 2010 à Bordeaux et justifie par les relevés bancaires produits contribuer à l’entretien de Chancel depuis au moins deux années à la date de la décision attaquée, à hauteur de 165 euros par moins, et il n’est pas contesté qu’il participe également à son éducation. Il est par suite fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. C… d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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