Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2026, n° 2404936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production de pièces enregistrés les 2 et 12 août 2024, Mme B… A… soumet le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle n’a pas déclaré les sommes versées pendant son arrêt de travail car sa mutuelle lui a indiqué qu’elles n’étaient pas imposables ; sitôt informée, elle a corrigé ses déclarations ;
- la remise de sa dette lui a été refusée ;
- elle a déjà remboursé 300 euros et elle est dans l’incapacité de régler le solde de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
5. Aux termes de sa requête, Mme A… demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité en contestant une décision, qu’elle ne produit pas, par laquelle « la remise de dette a été refusée ». En conséquence, Mme A… a été invitée par un courrier en date du 27 août 2024, adressé et consulté le même jour au moyen de l’application électronique Télérecours citoyens, à produire une copie de cette décision ou le cas échéant, la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation restée sans réponse. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A… n’a pas, ni dans le délai qui lui était imparti ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. A supposer toutefois que Mme A… ait entendu en réalité contester la décision versée au dossier du 29 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 1 631,40 euros, elle ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 et ce, en dépit de l’invitation à régulariser sa requête sur ce point qui lui a également été adressée par courrier du 27 août 2024 sur l’application Télérecours citoyens. Par suite, quel que soit son objet, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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