Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2401750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 octobre 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2024, 14 juin 2024, 5 septembre 2024, 4 novembre 2024, 27 octobre 2025 et 16 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… B… et Mme C… B…, auxquels s’est substitué en cours d’instance Me Santodomingo, mandataire judiciaire, représentés par Me Cohen, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1999 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la forclusion doit être écartée en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs, ils ont la possibilité de contester par la voie d’exception les mises en recouvrement atteintes de prescription ; la prescription peut être invoquée à tout moment en application de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales ;
- le solde d’impôt sur le revenu de l’année 1999 d’un montant de 205 206,20 euros était prescrit à la date à laquelle le commandement de payer du 19 juillet 2023 a été délivré, en application des articles 169 et 274 du livre des procédures fiscales ; l’impôt a été mis en recouvrement le 31 juillet 2003, postérieurement à la troisième année qui suit l’année au titre de laquelle l’imposition est due ; par ailleurs, si un avis d’imposition a été émis le 15 septembre 2003, l’administration n’a effectué aucune poursuite dans les quatre années qui ont suivi ; seul un courrier de relance du 18 juin 2012 a été adressé après ce délai et l’imposition mise en recouvrement le 15 janvier 2013 ; le délai de prescription est acquis le 31 juillet 2007 pour le principal et le 15 septembre 2007 pour les majorations ;
- les procédures diligentées devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ne sont pas susceptibles d’interrompre la prescription ;
- l’avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2013 est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le bordereau de situation du 11 mai 2023 n’est pas signé ;
- il y a lieu de condamner l’Etat à les indemniser du préjudice moral subi consécutif aux procédures engagées.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2024, 9 juillet 2024, 24 octobre 2024, 4 décembre 2024 et 1er décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B… aux dépens.
Il soutient que :
- la créance n’est pas prescrite en l’absence de rupture dans les poursuites engagées ;
- le moyen tiré de la prescription du droit de reprise n’ayant pas été soulevé dans le délai, les requérants sont forclos ;
- en tout état de cause, à la suite d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, une proposition de rectification a été adressée le 12 mars 2002, soit avant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, conformément à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- s’agissant de la prescription du droit de poursuivre en recouvrement, le rôle relatif à l’impôt sur le revenu de l’année 1999 a été mis en recouvrement le 31 juillet 2003, avant l’expiration du délai de quatre ans après la mise en recouvrement conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- à la suite du rejet par jugement du tribunal du 9 octobre 2007, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 5 octobre 2010, de leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, une saisie à tiers détenteur a été adressée le 18 février 2010, reçue le 20 février suivant, afin d’interrompre la prescription, puis une mise en demeure du 15 janvier 2013 reçue le 18 janvier suivant ;
- l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement ont été suspendues, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la cour administrative d’appel, les requérants ayant assorti leur réclamation du 1er octobre 2003 d’une demande de sursis de paiement ;
- un plan de règlement a été formalisé le 24 septembre 2013 mais il est devenu caduc en 2016, en l’absence de respect des échéances de paiement ;
- d’autres actes interruptifs de prescription sont intervenus : saisie à tiers détenteur du 20 avril 2016, procès-verbal de carence du 16 juin 2016 établi dans le cadre d’une saisie demandée par le comptable, mises en demeure des 7 mars 2019, 29 novembre 2019 et 5 juin 2020, et commandement de payer valant saisie du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerçait une activité de location d’une salle équipée, d’une capacité de 550 places, dont il est propriétaire dans la zone artisanale de la commune d’Elne, qu’il donnait en location à des associations locales qui y organisaient des manifestations de « lotos » encore dénommées « rifles » plusieurs soirées par semaine. A la suite de la vérification de comptabilité de l’activité portant notamment sur l’année 1999, des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises à la charge de M. et Mme B…. En l’absence de paiement, leur a été délivré le 19 juillet 2023 par huissier de justice un commandement de payer valant saisie immobilière la somme de 205 206,20 euros au titre du solde de l’impôt sur les revenus de l’année 1999. Ce commandement étant resté vain, M. et Mme B… ont été assignés par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Perpignan par exploit du 2 novembre 2023 à l’audience du 26 janvier 2024 pour, notamment, qu’il soit statué sur les éventuelles contestations et que soit fixée la date de l’audience de vente des quatre parcelles leur appartenant situés sur la commune d’Elne. Devant le juge de l’exécution, M. et Mme B… ont invoqué la prescription du droit de reprise de la créance. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de constater la prescription de cette créance et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1999.
Sur la prescription du délai de reprise :
2. Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédure fiscale, dans sa version alors en vigueur : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». Aux termes de l’article L. 169 de ce livre, dans sa version en vigueur : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre, dans sa version aussi en vigueur : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt. Ce délai expire, s’agissant de l’impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
4. M. et Mme B… ne peuvent pas utilement invoquer, dans le cadre du contentieux du recouvrement, la prescription du droit de reprise de l’administration, ce moyen relevant du contentieux de l’assiette. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’une proposition de rectification datée du 30 septembre 2002 se rapportant notamment à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 1999 a été notifiée à M. et Mme B…, qui ne contestent pas l’avoir reçu et ont d’ailleurs, ainsi qu’indiqué au point précédent, présenté une réclamation le 1er octobre 2003. Par suite, le délai de reprise de trois ans fixé par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2002 a été valablement interrompu. Le moyen tiré de ce que le délai de reprise de l’imposition supplémentaire d’impôt sur les revenus pour l’année 1999 était expiré doit être écarté.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
5. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ». L’article L. 257-0 A du même livre, applicable au présent litige, dispose que : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. (…) ». Aux termes de l’article L. 277 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la proposition de rectification du 30 septembre 2002, la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1999 a été mise en recouvrement, conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires du 6 mai 2003, le 31 juillet 2003. Elle a été contestée par M. et Mme B… par une réclamation contentieuse du 1er octobre 2003, assortie d’une demande de sursis de paiement, laquelle a, en vertu de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales précité, suspendu le cours de la prescription jusqu’à la notification de l’arrêt du 5 octobre 2010 de la cour administrative d’appel de Marseille ayant, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2007, rejeté leur recours tendant à la décharge de cette imposition. Le délai de prescription de l’action en recouvrement a alors repris son cours pour le délai restant à courir, soit jusqu’au 5 août 2014. Dans ce délai, ont été émises une lettre de relance du 18 juin 2012 et une mise en demeure de payer du 15 janvier 2013 notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception non contestées dans les délais par les requérants, et qui ont ainsi valablement interrompu la prescription pour une durée de quatre ans, sans qu’il ne soit plus possible de les contester utilement. Par ailleurs, l’administration fiscale a également émis d’autres mises en demeure, les 14 janvier 2016, 7 mars 2019, 29 novembre 2019 et 5 juin 2020, toutes notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ont aussi interrompu la prescription pour une durée de quatre ans, sans faire l’objet d’une contestation par les requérants. Le nouveau délai de quatre ans, qui avait recommencé à courir à compter de la dernière de ces mises en demeure, n’était pas expiré lorsqu’un commandement de payer valant saisie immobilière leur a été signifié par voie d’huissier le 19 juillet 2023. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la dette fiscale dont le recouvrement était poursuivi par le commandement de payer n’était pas atteinte par la prescription quadriennale de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
7. Si M. et Mme B… conteste le bordereau de situation fiscale du 11 mai 2023 au motif qu’il n’est pas signé, le juge administratif ne peut être saisi que d’une contestation relative à l’existence de l’obligation de payer, à la quotité et à l’exigibilité des sommes réclamées que dans le cadre d’une contestation présentée à l’encontre d’un acte de poursuite dans les formes et délais qu’elles prévoient et le bordereau de situation fiscale susmentionné, ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 1999 due par M. et Mme B… n’est pas prescrite.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 1999 d’un montant de 205 206,20 euros n’est pas prescrite. Par suite, les requérants n’établissent pas qu’ils subiraient un préjudice du fait des actes de poursuite et des procédures diligentés à leur encontre par l’administration pour obtenir le paiement de cette somme. Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à les indemniser du préjudice moral doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, la présente instance n’ayant pas généré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B…, à Me Santodomingo, mandataire judiciaire, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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