Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2605665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 M. C… B…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de le mettre en possession d’une attestation de demandeur d’asile « procédure normale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17§1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et au vu de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa vulnérabilité particulière liée à la maladie dont il est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
- le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée,
- les observations de Me Leroy, représentant M. B…, qui a fait valoir que M. B… présente une vulnérabilité particulière dès lors qu’il a quitté la Guinée à l’âge de 16 ans, que s’il est éloigné vers l’Allemagne il sera contraint de quitter le territoire compte tenu du rejet dans ce pays de sa demande d’asile, et qu’il a débuté un suivi médical en France et reçoit des soins pour plusieurs affections, à savoir la tuberculose, l’hépatite B et un ver intestinal.
Le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant guinéen né en 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mars 2026 portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 2 février 2026, à la préfecture de Loire-Atlantique, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Le compte rendu d’entretien produit en défense comporte les initiales de la personne ayant mené l’entretien, « ML », ainsi que sa signature. Il ressort d’un arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant délégation de signature au directeur des migrations et de l’intégration que plusieurs agents du bureau de l’asile et de l’intégration ont été habilités par cet arrêté à signer les « comptes-rendus d’entretien Dublin », parmi lesquels « Mme D… (A…) ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’Espagne a accordé à M. B… une protection internationale le 7 octobre 2022, alors que l’intéressé avait quitté ce pays pour se rendre en Allemagne. Par suite, s’il ressort des documents médicaux versés à l’instance que M. B… souffre du virus de l’hépatite B, de la tuberculose ainsi que d’un ver intestinal, la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes ne peut être regardée comme faisant obstacle à la poursuite des soins médicaux qui lui sont nécessaires. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Maine-et-Loire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement précité et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Leroy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Chatal
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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