Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2507510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Des observations présentées pour M. B…, en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, ont été enregistrées le 10 février 2026, par lesquelles M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu,
- et les observations de Me Karakas, substituant Me Dusen, représentant M. B….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 22 février 2003, est entré en France le 12 juin 2022 et a sollicité l’asile le 20 juin suivant. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 janvier 2025. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire, enregistré 10 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise. Mme A… bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il est inséré professionnellement, il fournit à l’appui de cette allégation un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er février 2025, qu’il n’a pas signé, un unique bulletin de salaire, et un courrier de son employeur prolongeant sa période d’essai jusqu’à une date postérieure à l’introduction de la présente requête. Par ailleurs, s’il allègue de liens familiaux significatifs du fait de la présence sur le territoire français de ses frères, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et a lui-même déclaré avoir son père, sa mère et trois sœurs dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, tels que rappelés au point 6, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il risquerait, en cas de retour en Turquie, de subir des mauvais traitements en raison de son origine kurde, de sa confession alévie et de son militantisme politique. Toutefois, si ses deux frères ont le statut de réfugié, le requérant ne justifie pas de ses propres activités politiques ni des persécutions qu’il aurait subies, et les éléments généraux relatifs à la situation des kurdes et alévis ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité de risques personnels pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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