Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2301517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023, 2 février 2024, 25 février 2024, 12 mars 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 mars 2025, ainsi qu’un nouveau mémoire enregistré le 25 avril 2025, la Société nationale des chemins de fer (SNCF) Voyageurs, représentée par Me Amson, demande au tribunal :
1°) de condamner la société LX France à lui verser la somme de 1 108 715,41 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit, calculés selon les dispositions de l’article X de la convention d’occupation du domaine public conclue entre elles le 30 septembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la société LX France une somme de 5 000 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNCF Voyageurs soutient que :
- la société LX France est redevable de la somme de 1 108 715,41 euros au titre de son occupation du domaine public entre le 30 septembre 2015 et le 10 octobre 2022 ;
- les conclusions reconventionnelles de la société LX France sont, à titre principal, irrecevables dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société SNCF Voyageurs ne saurait être recherchée en vertu de l’article 21 des conditions générales d’occupation ; en outre, l’incendie est survenu dans le périmètre de SNCF Gare et Connexions, qui dispose d’une personnalité juridique propre ; la société LX France a par ailleurs commis une négligence en cessant de la relancer pour la remise en place de l’électricité au sein de l’entrepôt qu’elle occupe ;
- à titre infiniment subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023, 10 janvier 2024, 26 février 2024, 12 mars 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 mars 2025, ainsi que deux nouveaux mémoires enregistrés les 28 mars 2025 et 28 avril 2025, la société LX France, représentée par Me Soulier Dugénie, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 2 345 613 euros TTC, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait du sinistre survenu le 27 septembre 2021 et d’annuler les redevances d’occupation facturées après cette date ;
3°) de mettre à la charge de la SNCF Voyageurs une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les redevances dues au titre de l’occupation du domaine public entre le 30 septembre 2015 et le 31 décembre 2019 ; aucune redevance ne saurait être exigée à compter du 27 septembre 2021 dès lors qu’à cette date, du fait de l’incendie qui est survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2021 privant l’entrepôt qu’elle occupe de toute électricité, la convention d’occupation du domaine public qui la liait à SNCF Voyageurs était réputée résiliée de plein droit en application de l’article 28 des conditions générales d’occupation ;
- la responsabilité de la société SNCF Voyageurs est engagée, sur le fondement de l’article 21.3 des conditions générales d’occupation, du fait des préjudices qu’elle a subis en raison de la survenance de cet incendie ; elle a subi un préjudice lié à la perte de marchandises estimé à 159 228,60 euros TTC, un préjudice lié à la location d’installations électriques d’appoint pour un montant de 145 586,77 euros TTC, un préjudice lié aux investissements non amortis pour l’aménagement de l’entrepôt évalué à 371 186,60 euros, un préjudice lié à l’augmentation des coûts de transport pour un montant total de 379 315 euros et, enfin, un préjudice lié à la perte d’exploitation évalué à 1 290 297 euros.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, l’instruction a été close le même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Me Amson, pour la société SNCF Voyageurs,
- et celles de Me Soulier Dugénie, pour la société LX France.
Une note en délibéré, présentée pour la société LX France, a été enregistrée le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation temporaire, signée le 30 septembre 2015, la société LX France a été autorisée par la SNCF Mobilités, aux droits de laquelle vient depuis le 1er janvier 2020 la société SNCF Voyageurs, à occuper un bien immobilier d’une superficie de 2 760 m² situé 87 rue de Charolais, sur la parcelle cadastrée section 12-03 CX n°2, lieu-dit quartier de Bercy, lot n°65, bâtiment 198, pour y exercer une activité « de stockage de produits agro-alimentaires, bureaux administratifs et vente ». La convention prenait effet à compter du 30 septembre 2015 pour une durée de 5 ans pour se terminer le 29 septembre 2020. L’article V de la convention prévoyait une redevance annuelle de 229 375 euros, hors taxes, hors charges, indexée à chaque échéance annuelle, et exigible à compter du 1er janvier 2016. S’ajoute à ladite redevance, trois forfaits au titre de la fourniture d’eau, de gaz et d’énergie, ainsi que d’impôts et taxes d’un montant respectif annuel de 3 670 euros, 23 855 euros et 18 350 euros. Par un avenant n°1 du 26 décembre 2019 valant protocole transactionnel, la convention d’occupation du domaine public a été prolongée jusqu’au 29 septembre 2022, avec possibilités de prolongations supplémentaires jusqu’au 29 septembre 2024. Une franchise de redevance correspondant à la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 a été accordée à la société LX France et un échéancier de paiement a également été prévu. En vertu de cet avenant, la société LX devait s’acquitter, par virements bancaires, selon les modalités précisées en annexe 5, des redevances, charges et impôts divers dus au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2016, de l’année 2017, de l’année 2018, de l’année 2019, ainsi que des charges et impôts dus entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016.
2. Par un courrier du 23 septembre 2021, la SNCF Voyageurs a mis en demeure la société LX France de régler les sommes dues au titre du protocole transactionnel, ainsi que de la convention d’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2020. Par une ordonnance n° 2201512 du 13 mai 2022, le tribunal administratif, saisi par la société SNCF Voyageurs d’un référé provision, a condamné la société LX France à régler la somme de 277 204,29 euros, dont 17 064,98 euros d’intérêts.
4. Par un courrier du 6 mai 2022, la société SNCF a décidé de résilier la convention d’occupation du domaine public en application de l’article 26 des conditions générales d’occupation compte tenu du non-paiement, aux dates limites, des sommes dues avec obligation de libérer les lieux avant le 30 juin 2022. La société LX a finalement quitté les lieux le 10 octobre 2022.
5. Par la présente requête, la SNCF Voyageurs demande au tribunal de condamner la société LX à lui verser la somme de 1.108.715,41 euros TTC, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit, calculés selon les dispositions de l’article X de la convention d’occupation, au titre des sommes dues en application du protocole transactionnel et de la convention d’occupation du domaine public. La société LX France demande, pour sa part, à titre reconventionnel, la condamnation de SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 2 345 613 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait du sinistre survenu le 27 septembre 2021 et d’annuler les redevances d’occupation facturées après cette date.
Sur les conclusions indemnitaires de la société SNCF Voyageurs :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu partiel :
6. Si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il suit de là que la circonstance que la SNCF Voyageurs a obtenu du juge du référé provision la condamnation de la société LX France à lui verser une indemnité au titre des sommes dues en vertu du protocole transactionnel ne prive pas d’objet, dans cette mesure, sa requête au fond. L’exception de non-lieu partiel opposée en défense par la société LX ne peut dans ces conditions qu’être écartée.
En ce qui concerne les sommes dues par la société LX France à la SNCF Voyageurs :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 28 des conditions générales d’occupation non constitutive de droits réels d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public ferroviaire, applicable à la convention d’occupation du domaine public conclue entre la SNCF Voyageurs et la société LX France : « Résiliation en cas de sinistre : / La convention d’occupation est résiliée de plein droit en cas de destruction du bien occupé lorsque l’occupant est dans l’impossibilité de jouir dudit bien ou d’en faire un usage conforme à sa destination, telle qu’elle est prévue aux conditions particulières. / Dans ce cas, la SNCF reverse à l’Occupant tout ou partie des indemnités perçues des compagnies d’assurance au titre de l’assurance de « dommage » visée à l’article 22.3 ci-dessus (…) Le cas échéant, la SNCF reverse à l’Occupant le montant de la redevance d’occupation afférent à la période postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation ».
8. Il résulte de l’instruction que si un incendie est survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2021 au niveau du passage privé appartenant à la SNCF et qu’il a provoqué des dommages aux installations électriques générales alimentant l’entrepôt, privant ce dernier de toute électricité, ce sinistre n’a pas entrainé la destruction du bien occupé par la société LX France, qui n’a pas été dans l’impossibilité d’en jouir quand bien même elle a dû recourir à des groupes électrogènes pour poursuivre son occupation. Par suite, la société LX France n’est pas fondée à soutenir qu’à compter du 27 septembre 2021, la convention d’occupation du domaine public qui la liait à la SNCF devait être regardée comme étant résiliée de plein droit en application des stipulations précitées et, qu’en conséquence, aucune somme ne pouvait plus lui être réclamée sur ce fondement à partir de cette date.
9. En second lieu, il n’est pas contesté que la société LX France a occupé l’entrepôt faisant l’objet de la convention d’occupation du domaine public conclue le 30 septembre 2015 jusqu’au 10 octobre 2022. D’une part, en vertu de l’avenant n° 1 du 26 décembre 2019 valant protocole transactionnel, la société LX France devait s’acquitter, par virements bancaires, selon les modalités précisées en annexe 5, des redevances, charges et impôts divers dus au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2016, de l’année 2017, de l’année 2018, de l’année 2019, ainsi que des charges et impôts dus entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016, pour un montant total de 1 127 793,64 euros TTC. D’autre part, à compter du 1er janvier 2020, la société SNCF a adressé à la société LX France des factures pour un montant de 1 253 485,86 euros TTC. A ces sommes, doivent être retranchées, les avoirs correspondant aux doubles facturations et aux erreurs de facturation commises par la société SNCF Voyageurs à compter du 1er janvier 2020, soit un avoir d’un montant de 252 000 euros correspondant à des facturations intervenues à tort, la somme de 44 714,25 euros correspondant au montant de l’avoir accordé à la société LX France à la suite du premier confinement consécutif à la crise sanitaire, la somme de 760 369,17 euros correspondant à l’ensemble des règlements spontanés effectués par la société LX France et, enfin, la somme de 277 204,29 au titre de la provision versée par la société LX en exécution de l’ordonnance de référé-provision.
10. Il résulte ainsi de l’instruction que la société LX France doit à la société SNCF Voyageur la somme de 1 046 991,79 euros TTC au titre de son occupation du domaine public en vertu de la convention conclue le 30 septembre 2015.
Sur les conclusions indemnitaires de la société LX France, présentées à titre reconventionnel :
En ce qui concerne leur recevabilité :
11. Contrairement à ce que soutient la société SNCF Voyageurs, les conclusions reconventionnelles présentées par la société LX France, qui se rattachent à l’exécution d’un même contrat et ne soulèvent pas de litige distinct, sont recevables.
En ce qui concerne leur bien-fondé :
12. La société LX France demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la survenance d’un incendie dans la nuit du 26 au 27 septembre 2021 la privant de toute électricité au sein de l’entrepôt qu’elle occupe en vertu de la convention d’occupation du domaine public conclue avec la société SNCF Voyageurs le 30 septembre 2015.
S’agissant du principe de responsabilité :
13. En premier lieu, aux termes de la convention d’occupation du domaine public conclue entre la SNCF Voyageurs et la société LX France : « VIII – Charges / Prestations et fournitures (…) / Fourniture de Gaz et Energie : L’occupant réglera les dépenses engagées par SNCF Mobilités pour la fourniture de Gaz et d’Electricité selon un forfait annuel, payable d’avance, fixé à vingt-trois mille huit cent cinquante-cinq euros (…) » Aux termes de l’article 17 des conditions générales d’occupation applicables en l’espèce : « Entretien, réparations / L’occupant jouit du bien occupé dans des conditions qui en garantissent la bonne conservation et la compatibilité avec l’affectation du domaine et, plus précisément, avec l’exercice de son activité (…) ». Aux termes de l’article 21 de ces mêmes conditions générales : « L’occupant supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de tout nature qui pourraient être causés : / – au bien occupé ainsi qu’aux ouvrages, constructions et installations qu’il a réalisés, / – à lui-même, à ses propres biens et à ceux dont il est détenteur à un titre quelconque, ainsi qu’à ses préposés /- aux biens et à la personne des tiers, / – à la SNCF et à ses préposés (…) / En conséquence, l’occupant renonce à tout recours contre la SNCF, ses agents et ses éventuels assureurs et s’engage à les garantir contre tout action ou réclamation exercée à leur encontre et à les indemniser du préjudice subi par eux. / Ces dispositions trouvent application pour les dommages pouvant survenir du fait ou à l’occasion de l’exécution de la convention d’occupation y compris ceux résultant des travaux de quelque nature que ce soit réalisés par l’occupant (…) 21.3. La responsabilité de la SNCF et de l’occupant est déterminée suivant les règles du droit commun pour les dommages provenant d’incendies ou d’explosions se produisant en dehors : / – du bien occupé / – des ouvrages, constructions et installations réalisés par l’occupant. »
14. Il résulte de l’instruction que dans la nuit du 26 au 27 septembre 2021, un incendie est survenu au niveau du passage privé appartenant à la SNCF dont l’accès est situé 83, rue du Charolais. Il a pris naissance au sein des alimentations électriques principales du site SNCF et a eu pour effet de priver de toute électricité l’entrepôt occupé par la société LX en vertu de la convention d’occupation du domaine public conclue le 30 septembre 2015. Dès lors qu’en vertu de la convention d’occupation du domaine public la société SNCF Voyageurs est chargée de fournir à la société LX France de l’électricité afin qu’elle puisse jouir de son bien dans des conditions compatibles avec l’exercice de son activité et que, conformément à l’article 21.3 des conditions générales d’occupation, l’incendie s’est produit en dehors du bien occupé et des ouvrages réalisés par l’occupant, la responsabilité contractuelle de la société SNCF Voyageurs peut être engagée sans que n’est d’incidence à cet égard la circonstance que l’incendie se serait produit sur un bien relevant du périmètre de SNCF Gares & Connexions, qui dispose d’une personnalité juridique propre.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société LX France a, dès le 27 septembre 2021, saisi la SNCF Voyageurs d’une demande tendant à ce que l’électricité soit remise au sein de l’entrepôt qu’elle occupe en vertu de la convention d’occupation du domaine public. Si, en l’absence d’évolution de la situation, la société LX a cessé de relancer la SNCF Voyageurs à compter de la mi-octobre 2021, cette seule circonstance ne saurait être de nature à l’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité alors qu’il lui appartenait de fournir de l’électricité à la société LX France tant que la convention d’occupation restait en vigueur et que cette dernière occupait les lieux.
S’agissant des préjudices :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’entrepôt occupé par la société LX France a été privé d’électricité à compter du 27 septembre 2021 jusqu’au 18 octobre 2021, date à laquelle elle a eu recours à des groupes électrogènes provisoires. Il n’est par ailleurs pas contesté, que la coupure d’électricité a eu pour effet de détruire la partie des marchandises de la société LX France qui était maintenue à un niveau de basse température grâce aux installations réfrigérées du site qui ont cessé de fonctionner en l’absence d’alimentation électrique. Il résulte du rapport d’expertise du 17 décembre 2021 réalisé par l’assureur de la société LX France et de l’attestation comptable du 6 janvier 2022, que la perte de marchandise doit être évaluée à 132 690,50 euros HT.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à compter du 19 octobre 2021, la société LX France a eu recours, auprès de la société Kiloutou, à la location de groupes électrogènes afin de réalimenter l’entrepôt en électricité. Compte tenu des factures produites au dossier, la société LX France est fondée à demander la somme de 121 322,31 euros HT au titre de ce préjudice.
18. En troisième lieu, la société LX France demande réparation du préjudice résultant du non-amortissement des investissements réalisés pour l’aménagement de l’entrepôt, pour un montant de 371 186,60 euros. Toutefois, l’amortissement des investissements a été calculé en fonction de la durée de la convention, qui n’a pas été modifiée du fait de la survenance du sinistre, et la société LX France n’établit pas que les modalités d’occupation de l’entrepôt depuis l’incendie l’a empêchée d’amortir ses biens. Elle aurait en outre pu solliciter auprès de SNCF Voyageurs une prolongation de la durée de la convention d’occupation du domaine public si elle avait payé les redevances d’occupation dues en vertu de cette même convention. Par suite, la société LX France n’est pas fondée à demander la réparation de ce préjudice.
19. En quatrième lieu, la société LX France fait valoir l’accroissement des flux de transport pour acheminer les marchandises depuis ses entrepôts à Thiais, en raison de la diminution de l’espace de stockage de la partie réfrigérée des marchandises, ainsi que l’augmentation des livraisons effectuées directement aux clients en raison de la diminution de la marchandise sur place et des conditions d’accueil dégradées des clients au sein de l’entrepôt. Il résulte de l’instruction que, depuis le sinistre, une grande chambre froide située dans l’entrepôt ne peut plus être alimentée, contraignant la société LX France à commercialiser des produits surgelés au sein des bacs en surface de vente et à se faire livrer tous les jours ses marchandises surgelées. Toutefois, d’une part, elle ne justifie pas de l’augmentation du nombre de salariés chauffeurs depuis le 27 septembre 2021. En effet, alors que la société LX avait recours à 6 ou 7 chauffeurs avant 2021, elle a eu recours à compter de février 2021 et jusqu’en septembre 2021 à 8 ou 9 chauffeurs, sachant qu’il n’est pas constaté une augmentation de ce nombre depuis. D’autre part, il résulte de l’instruction que le nombre de livraisons aux clients par des prestataires extérieurs a augmenté dès mai 2021, soit avant la survenance du sinistre, et il ne ressort pas des documents produits par la société LX France une augmentation de ces livraisons dans les mois qui ont suivi l’incendie, et notamment aux cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2021. Par suite, la société LX France ne justifie pas du lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque et l’absence d’alimentation de l’entrepôt en électricité du fait de l’incendie du 27 septembre 2021.
20. En cinquième lieu, la société LX France fait valoir la perte d’exploitation qu’elle subit depuis le 28 septembre 2021. Toutefois, et alors qu’elle ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la perte de bénéfice net, elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice alors que l’expert diligenté par son assureur faisait état de la préservation de la marge brute de l’entreprise depuis la mise en place des groupes électrogènes le 19 octobre 2021. En outre, les chiffres dont elle fait état sont différents de ceux exposés par l’expert sans qu’elle ne justifie de cette différence. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par la société LX France s’élève à 254 012,81 euros HT.
Sur les intérêts de retard :
22. D’une part, aux termes de l’article VI.5 du protocole transactionnel : « la SNCF Mobilités renonce à l’application de l’article 12 des conditions générales d’occupation s’agissant des factures expédiées à LX France avant la signature dudit protocole » Aux termes de son article V. 6 : « la société LX France s’acquitte, par virements bancaires, conformément à l’échéancier de l’Annexe 5 des charges et impôts dus entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016. En cas de retard ou d’incident de paiement, les sommes attachées à cet échéancier porteront intérêts au taux de l’intérêt légal, majoré de 8 points appliqués prorata temporis ».
23. Il résulte de ces stipulations que la société SNCF Voyageurs a renoncé à l’application des pénalités relatives aux intérêts de retard pour l’ensemble des factures expédiées à la société LX France avant la signature dudit protocole hormis sur les sommes dues au titre des impôts et charges dues pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016, soit sur la somme de 17 064,98 euros, et il résulte de l’instruction que ces intérêts, d’un montant de 8 661,15 euros, ont été versés par la société LX France à la société SNCF Voyageurs en 2022 en exécution de l’ordonnance de référé provision.
24. D’autre part, aux termes de l’article X de la convention d’occupation du domaine public : « Retard de paiement (article 12 des conditions générales) : En cas de non paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par SNCF Mobilités, les sommes dues seront de plein droit productives d’intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu’au jour du paiement effectif, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencés à courir, majoré de dix (10) points, sans que ce taux puisse être inférieur à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur ».
25. En application de ces stipulations, la société SNCF Voyageurs a droit aux intérêts de retard, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l’article X, sur la somme de 651 932,26 euros TTC, correspondant aux sommes dues par la société LX France à compter du 1er janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Voyageurs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société LX France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société LX France une somme au titre des frais exposés par la société SNCF Voyageurs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société LX France est condamnée à verser à la société SNCF Voyageurs la somme de 1 046 991,79 euros TTC, augmentée des intérêts de retard calculés dans les conditions précisées aux points 22 et 25 du présent jugement.
Article 2 : La société SNCF Voyageurs est condamnée à verser à la société LX France la somme de 254 012,81 euros HT.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société SNCF Voyageurs et la société LX France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SNCF Voyageurs et à la société LX France.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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