Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2300652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des deux fouilles corporelles intégrales dont il a fait l’objet le 9 février 2022 et le 14 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en procédant à deux fouilles à nu le 9 février 2022 et le 14 avril 2022 ; il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 200 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les fouilles corporelles intégrales réalisées sont conformes à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elles sont justifiées et proportionnées ;
— les décisions de fouilles ont été prises conformément à l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles L. 225-1, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
— la demande d’indemnisation à hauteur de 200 euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l’absence de faute commise ;
— le préjudice allégué n’est pas caractérisé ;
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 19 novembre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe du 21 décembre 2021 au 7 février 2023. Il a fait l’objet de deux fouilles intégrales le 9 février 2022 et le 14 avril 2022. Par courrier en date du 17 juin 2022, il a sollicité auprès du centre pénitentiaire l’indemnisation des préjudices résultant de ces deux fouilles. Suite au rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable par l’administration pénitentiaire, il sollicite par la présente requête la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de l’illégalité de ces fouilles.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la faute alléguée :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, codifiées à l’article L. 6 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ». En vertu des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ». Et, en application des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. C invoque l’illégalité de deux fouilles intégrales réalisées le 9 février 2022 et le 14 avril 2022. Il soutient qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l’administration pénitentiaire ou des risques qu’il faisait peser sur la sécurité de l’établissement, le motif de son incarcération n’étant pas, à lui seul, de nature à justifier les fouilles intégrales dont il a fait l’objet.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet d’une fouille intégrale le 9 février 2022 à la suite d’une activité sportive durant laquelle a eu lieu une violente altercation. Les deux comptes rendus d’incidents rédigés à cette date ainsi que le rapport d’enquête du 11 février 2022 attestent que M. C a frappé une personne détenue avec une barre métallique, et qu’il avait également en sa possession une arme artisanale pointue en bois d’environ quinze centimètres dont la photo est jointe au dossier. Ainsi, ladite fouille intégrale était justifiée par un motif sécuritaire, afin de s’assurer que le requérant n’avait plus d’autres objets pouvant servir d’arme contre le personnel pénitentiaire ou les autres personnes détenues, ainsi que par les antécédents judiciaires et le profil pénal du requérant, dont le comportement agressif, menaçant et violent est retracé dans les comptes rendus d’interventions. Il résulte de l’instruction que M. C, condamné pour des faits criminels, a fait l’objet de vingt-neuf procédures disciplinaires depuis le début de sa détention, et qu’au cours du seul mois de février, le requérant a fait l’objet de douze comptes rendus d’interventions pour des menaces de violence à l’encontre du personnel pénitentiaire. Dans ces conditions, compte tenu du risque particulier et de la circonstance qu’une autre mesure moins intrusive qu’une fouille intégrale, par exemple une fouille par palpation qui ne permet pas de détecter tous les objets, n’aurait pas permis d’atteindre le même but, la fouille intégrale litigieuse apparaissait nécessaire et proportionnée et ne méconnaît pas les dispositions citées au point 2. Par suite, en pratiquant cette mesure de fouille, dont M. C n’établit pas qu’elle aurait été réalisée dans des conditions inhumaines et dégradantes en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. En second lieu, s’agissant de la fouille intégrale réalisée le 14 avril 2022 avant le passage de M. C en commission de discipline, l’administration pénitentiaire s’est fondée sur la circonstance que le requérant présentait, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, un antécédent de détention ou d’introduction d’objets interdits et/ou dangereux en détention, laissant craindre la réitération de faits de violences, sur les motifs de son incarcération et sur ses antécédents de comportements menaçants et hétéro-agressifs également décrits dans les comptes rendus d’interventions. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. C n’est pas fondé à soutenir que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et d’autre part, que l’administration a pu, eu égard au comportement de l’intéressé susceptible de constituer un danger pour lui-même et pour les autres, et plus généralement pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement, prendre en compte ces faits pour décider de procéder, de manière ponctuelle, à une fouille intégrale avant la comparution de l’intéressé en commission de discipline. Ainsi, le recours à une telle fouille intégrale apparaît, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dès lors, le recours à la fouille intégrale n’a pas porté atteinte à la dignité du requérant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire aient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, la fouille en litige n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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