Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2209788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 3 décembre 2022, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la directrice du centre Belle Alliance a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
l’audit réalisé méconnaît les exigences d’objectivité et d’impartialité ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le centre Belle Alliance, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 91-155 du 6 février 1991;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique ;
les observations de Me Denis, substituant Me Clément, représentant le centre Belle Alliance.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recruté en qualité de formateur par le centre Belle Alliance, établissement public local social et médico-social accueillant un public de personnes en situation de handicap, par un contrat à durée indéterminée du 23 août 2021. Par une décision du 21 juin 2022, la directrice du centre Belle Alliance a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. C… soutient que l’audit réalisé dans le cadre de l’enquête menée par le centre Belle Alliance sur l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée méconnaît les exigences d’objectivité et d’impartialité. Toutefois, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que le rapport d’audit serait dépourvu d’objectivité. A cet égard, la circonstance que l’auditeur ait été membre de jury d’examen du centre Belle Alliance n’est pas de nature à révéler par elle-même un manquement à l’obligation d’impartialité, alors qu’il ne ressort du rapport d’audit aucune manifestation particulière d’animosité personnelle ou de partialité de l’auditeur à l’égard du requérant. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. (…) ». Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent contractuel ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses missions.
4. Pour licencier M. C… pour insuffisance professionnelle, la directrice du centre Belle Alliance s’est fondée sur l’accompagnement inadapté des stagiaires dont il devait assurer la formation, son incapacité à réajuster cet accompagnement ainsi que sur ses manquements pédagogiques et techniques. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois d’octobre 2021, plusieurs des stagiaires dont M. C… avait la charge se sont plaints de l’accompagnement de ce dernier. A la suite de ces signalements, une enquête interne sous la forme notamment d’un audit a été menée, visant à évaluer les compétences techniques et pédagogiques de M. C…. Plusieurs problèmes dans la formation et le suivi dispensés par le requérant ont alors été identifiés par divers membres du personnel du centre Belle Alliance durant la période d’octobre 2021 à mars 2022. Le rapport d’audit du 3 mars 2022 conclut à un manque de compétences pédagogiques et techniques de l’intéressé ainsi qu’à une absence d’investissement et de remise en question face aux griefs émis par les stagiaires. Outre le rapport d’audit, le centre Belle alliance produit aux débats des courriels, comptes-rendus de réunions et rapports objectivant de manière précise et circonstanciée les difficultés rencontrées par les élèves de M. C…. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les manquements et insuffisances qui lui sont reprochés, et leur matérialité peut ainsi être tenue pour établie. D’autre part, ces faits se sont déroulés sur plusieurs mois, sans que l’intéressé n’ait remédié aux insuffisances constatées, en dépit des remarques et recommandations qui lui ont été adressées. Les manquements pédagogiques se sont en outre accompagnés de difficultés relationnelles, tant avec les stagiaires dont il devait assurer la formation, appartenant à un public vulnérable, qu’avec les membres du personnel du centre. L’ensemble de ces circonstances établit l’inaptitude de M. C… à exercer normalement les fonctions qui lui étaient dévolues. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation que la directrice du centre Belle Alliance a estimé que M. C… faisait preuve d’insuffisance professionnelle et l’a licencié pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre Belle Alliance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre Belle Alliance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre Belle Alliance.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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