Rejet 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2405393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 3 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant haïtien, né le 8 octobre 1973, a demandé le 8 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 10 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des mêmes dispositions : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. D’une part, M. B soutient qu’il réside de façon habituelle et continue en France depuis le 14 octobre 2011. Toutefois, les documents produits par l’intéressé, notamment ses relevés de non-imposition, ne sont pas suffisants pour établir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, notamment en ce qui concerne les périodes de janvier à juillet 2014, de juillet 2015 à octobre 2016, de novembre 2016 à juillet 2017, de juillet 2017 à septembre 2018, de juin 2020 à avril 2021 et d’avril à décembre 2022. Par suite, le préfet n’était pas tenu, en application des dispositions citées au point précédent, de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. D’autre part, si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis octobre 2011 et de sa maîtrise de la langue française, ainsi qu’il a été dit au point précédent de ce jugement, sa continuité de séjour n’est pas établie sur le territoire. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française ni d’aucune perspective d’intégration professionnelle. La décision attaquée mentionne, sans que cela ne soit contesté, qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour l’intéressé a produit des documents obtenus frauduleusement, notamment un cerfa d’autorisation de travail et des fiches de paie, qui contenaient des erreurs matérielles et qui émanaient d’une société de nettoyage liquidée par une décision du 25 novembre 2021. Enfin, l’intéressé ne conteste pas que résident encore dans son pays d’origine son épouse et ses quatre enfants mineurs. Dans ces conditions M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, que M. B ne saurait se prévaloir d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du code précité dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’encontre du requérant, comporte, contrairement à ce qui est soutenu par M. B, toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
15. D’autre part, le requérant qui ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire depuis octobre 2011, ne justifie pas non plus d’une intégration professionnelle ou d’attaches privées ou familiales sur le territoire français où il s’est maintenu malgré deux précédentes mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Extorsion
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé-liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Finances publiques ·
- Organisation syndicale ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge ·
- Retard
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Traitement
- Légalité ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Plan de prévention ·
- Département ·
- Inondation ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Associations ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Confidentialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.