Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 13 septembre 1985, déclarant être entré en France depuis huit ans, a été interpellé le 9 mars 2025 pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
3. Le requérant, qui ne conteste pas qu’il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider de l’éloignement d’un citoyen de l’Union européenne, soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie d’une résidence stable et continue en France depuis 2020, d’une insertion professionnelle et d’une vie familiale avec sa conjointe européenne et sa fille née en France le 14 août 2024. Toutefois, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée du 21 mai 2020, il ne verse aucun bulletin de salaire au dossier. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité des liens l’unissant à sa compagne, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle résiderait en France de manière régulière. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d’Oise en défense sans être contesté, M. A… est défavorablement connu des services de police pour vol de carburant dans un véhicule le 13 septembre 2018 et pour conduite d’un véhicule sans permis le 9 mars 2021. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale en Roumanie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, le préfet du Val-d’Oise, en édictant l’arrêté en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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