Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2025, N° 2504502 |
| Dispositif : | CA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sène, demande à la cour administrative d’appel de Lyon :
1°) d’annuler le jugement n° 2504502 du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 de ce même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. B… a entendu faire appel du jugement n° 2504502 du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Lyon. En application des dispositions précitées, cette requête relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à la cour administrative d’appel de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de la cour administrative d’appel de Lyon.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
Pour expédition,
Une greffière,
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