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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 juil. 2025, n° 2504775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 janvier 2025, N° 2500141 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500141 du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de la décision du 7 août 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé la protection temporaire à M. C et lui a enjoint, dans son article 3, de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A C, représenté par
Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 3 de l’ordonnance du 22 janvier 2025 en enjoignant au préfet du
Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe un élément nouveau, puisque le préfet du Bas-Rhin a édicté une décision identique à celle dont l’exécution avait été suspendue ;
— aucune condition d’urgence ne lui est opposable et, en tout état de cause, elle est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a exécuté l’ordonnance du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 12 juin 2005, entré en France
le 18 mars 2024 et qui détient un titre de séjour ukrainien valable jusqu’au 2 septembre 2030, a sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance n° 2500141 du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de cet arrêté et lui a enjoint, dans l’article 3 de cette ordonnance, de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». M. C demande au juge des référés de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 3 de l’ordonnance précitée en enjoignant au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
5. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. En l’espèce, par son ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du
7 août 2024 aux motifs que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étaient propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par un arrêté du
16 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. C une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
7. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu’il a procédé à un nouvel examen de la situation de M. C, ce qui l’a conduit à estimer que le requérant ne remplissait toujours pas les conditions de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Toutefois, les arrêtés précités des 7 août 2024 et 16 mai 2025 reposent sur des motifs identiques et il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C aurait évolué depuis l’édiction du premier de ces arrêtés. Dans ces conditions, et conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne peut être considéré que le préfet du Bas-Rhin a exécuté l’ordonnance du 22 janvier 2025. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
8. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’une part, de modifier de l’article 3 de l’ordonnance du 22 janvier 2025 enjoignant au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la même date, sous la même astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Thalinger de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2500141 du 22 janvier 2025 est modifié par une injonction au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de
200 (deux cents) euros par jour de retard et, d’autre part, par une injonction au préfet du Bas-Rhin de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la même date, sous une astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thalinger, avocat de M. C, une somme de
1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Thalinger et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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