Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2414281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 11 août 1948, est entrée en France le 26 novembre 2021, sous couvert d’un visa de type C. Le 2 mars 2022, elle a demandé au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été rejetée par un arrêté du 29 avril 2022 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination, validé en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 novembre 2023. Le 22 novembre 2023, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 2 août 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, veuve depuis l’année 2017, âgée de soixante-quatorze ans à la date de la décision attaquée, est, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, entrée sur le territoire le 26 novembre 2021. Elle se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants majeurs, dont deux de nationalité française, ainsi que de celle de ses sept petits-enfants de nationalité française, et de ses frères et sœurs. Elle produit, à ce titre, les cartes d’identité de ses enfants et des membres de sa fratrie, ainsi que son livret de famille, et l’acte de décès de son époux. Présente en France depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, elle justifie être hébergée par l’un de ses fils. A la suite du décès de son mari, elle a hérité d’une part de la propriété indivise à concurrence de moitié d’une maison en Seine-et-Marne avec ses enfants. Enfin, elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique au mois de novembre 2022. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante doit être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros).
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 2 août 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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