Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2502800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kouevi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé constatant le dépôt de sa demande ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a demandé la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour et aucune réponse ne lui a été apportée, de sorte qu’elle se trouve entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée devant s’analyser comme un refus d’instruire, le préfet ne pourrait pas lui opposer les dispositions de l’article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. D’autre part, Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Par suite, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Par un courrier du 7 juillet 2025, mis à disposition dans l’application Télérecours, dont il a accusé réception le même jour, M. A a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée prise par l’administration ou tout document justifiant de l’impossibilité de produire une telle décision ou, si l’administration n’a pas répondu à une demande, la pièce établissant la date du dépôt de cette demande. Ce courrier précisait en outre qu’à défaut, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, M. A, par la seule production, d’une part, d’une copie d’un accusé de réception daté du 3 septembre 2024 d’un courrier qu’il adressé à la préfecture du Gard et, d’autre part, d’un courrier du 19 mars 2025 par lequel son conseil a adressé au préfet du Gard une demande de communication des motifs d’une prétendue décision implicite de refus de séjour, n’établit pas qu’il aurait effectivement adressé au préfet du Gard une demande d’admission exceptionnelle au séjour régulière assortie d’un dossier complet, qui seule aurait fait naître une décision implicite. Ainsi, à défaut d’établir l’existence de la décision implicite à l’annulation de laquelle elle tend, sa requête est manifestement irrecevable au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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