Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui délivrer un certificat W garage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, professionnel de l’automobile, a sollicité les 9 et 10 avril 2026, au moyen de la plateforme « France Titres » la délivrance du certificat W garage et que ces demandes ont été rejetées respectivement les 11 et 14 avril 2026. Par suite, la demande de M. B…, fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité, comme faisant obstacle à l’exécution d’une décision. Il appartient le cas échéant à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision.
4. Au surplus, si l’intéressé soutient que l’absence de ce document l’empêche de travailler depuis la création de sa société le 5 novembre 2025, il ne justifie, par les seules pièces qu’il produit, ni de l’existence d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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