Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2410673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Madame B A, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de procéder, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à son profit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais des frais exposés pour la présente procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d’enfant français et qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 août 2024 qui n’a pas été renouvelée par la préfète du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l’intéressée bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2024.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2024, Madame B A, représentée par Me Fotso, prend acte de cette délivrance et maintient ses demandes relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante camerounaise née le 14 mars 1992 à Douala, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 20 novembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 8 octobre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 9 mai 2024, a préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur cette plateforme une attestation de prolongation d’instruction, valable trois mois qui n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 29 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à son profit. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressée une nouvelle attestation valable jusqu’au 17 décembre 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressée une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et ministre d’Etat, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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