Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2514982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2026, M. C… B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion, notifié le 22 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Il résulte de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que la requête doit comporter un ou plusieurs moyens au soutien des conclusions soumises au tribunal. Or, M. B… A…, qui ne critique pas les motifs de la décision qu’il conteste, n’invoque dans sa requête aucun moyen et ne met donc pas le tribunal à même de statuer sur des prétentions. Par suite et en l’absence de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral prononçant son expulsion sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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