Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2402041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 5 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant a été explicitement rejetée et que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 12 février 1994, a sollicité le 21 octobre 2021, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a considéré le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande comme ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, faute de réponse à l’issue du délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions de M. B, dirigées contre la décision implicite du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 décembre 2023 rejetant explicitement cette demande et faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le litige n’a pas perdu son objet à la suite de l’intervention d’une décision explicite. L’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment s’agissant de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale, en particulier la circonstance qu’il est célibataire et que ses parents et sa fratrie résident en Egypte. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit pas son moyen de précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. D’une part, il ressort des énonciations non contestées de la décision du 18 décembre 2023 que la commission du titre de séjour a été saisie de la demande de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise se serait à tort abstenu de saisir ladite commission manque en tout état de cause en fait.
9. D’autre part, si M. B allègue une longue présence sur le territoire français, il n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence. En outre, en se bornant à produire des bulletins de salaire sur des périodes réduites de février à octobre 2019 et de mars à août 2020 ainsi qu’une promesse d’embauche du 3 janvier 2022 et une demande d’autorisation de travail enregistré le 1er janvier 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne, son activité professionnelle étant insuffisante pour constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir noué des liens personnels significatifs sur le territoire. Enfin, M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier sa régularisation sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par le refus de titre de séjour contesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2402041
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