Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 févr. 2026, n° 2400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 1er octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le Conseil départemental du Var a refusé de lui communiquer son entier dossier administratif ;
2°) d’enjoindre l’administration à lui fournir ledit dossier ainsi que les motifs de refus sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le Département du Var conclut au rejet de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…) / (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs.
En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 18 septembre 2025, et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en adressant au tribunal la preuve de la saisine préalable de la CADA.
Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée en applications des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Département du Var.
Fait à Toulon, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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