Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2401134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 9 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de proposition d’hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; une demande indemnitaire préalable a été envoyée le 18 décembre 2023 au préfet et a été implicitement rejetée ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement adapté à ses besoins dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral qui sont continus et évolutifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B… ne contacte plus le service intégré d’accueil et d’orientation depuis le 11 décembre 2023 ;
- sa demande d’hébergement du 21 avril 2023 a été classée sans suite pour défaut de complétude ;
- le silence gardé par la requérante est de nature à remettre en cause l’urgence à ce qu’une place en structure d’hébergement lui soit proposée.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, avocate de Mme B…
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B…. La préfète de l’Isère avait alors jusqu’au 8 juin 2023 pour lui faire une offre d’hébergement. Estimant que l’obligation de proposition d’un hébergement n’a pas été honorée, Mme B… a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère le 18 décembre 2023, reçue en préfecture le 20 décembre suivant.
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
3. Mme B…, de nationalité congolaise, qui a présenté une demande d’hébergement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement par une décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de l’Isère. Si le préfet fait valoir que Mme B… n’appelle plus le 115 depuis le 11 décembre 2023, cette circonstance est insuffisante pour décharger l’administration de sa responsabilité alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a reçu aucune offre d’hébergement. Toutefois, ni dans ses écritures ni à l’audience, Mme B… n’a expliqué ses conditions d’existence depuis cette date. Par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période du 8 juin 2023 à la date du présent jugement. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de Mme B…, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Miran, avocate de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Miran et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation sérieuse
- Enfant ·
- Agrément ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Sécurité ·
- Département ·
- Conseil ·
- Logement ·
- Assistant ·
- Commission
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Document
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Thaïlande ·
- Espace économique européen ·
- Irrecevabilité ·
- Affaires étrangères ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Département ·
- Délivrance ·
- Inopérant ·
- Évaluation ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.