Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2024, n° 2418952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 28 mai 1991, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à La Valette. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 14 août 2024. Le 24 septembre 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence M. B fait valoir que son retard à venir pourvoir le poste de commis de cuisine au sein de l’hôtel restaurant « La truite » a pour conséquence de mettre en difficulté la société se proposant de l’employer. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la société souhaitant employer le requérant souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la restauration, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu’elle aurait sur le fonctionnement de ladite société, n’est pas suffisamment corroborée par l’attestation de l’employeur, non datée et non signée, d’une publication de l’offre sur le site de France Travail, sans autres éléments sur la composition du personnel de l’établissement ou sa situation financière alors qu’il est constant que les intéressés n’ont pas engagé de référé suspension à l’encontre de la décision consulaire initiale, pourtant notifiée en saison estivale. D’autre part, pour attester de son expérience, M. B ne communique qu’une attestation de son ancien employeur faisant état de son embauche en tant que barman polyvalent. Enfin, M. B produit sa demande de renouvellement de titre se séjour déposée auprès des autorités maltaises le 26 novembre 2024 en qualité d’étudiant. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l’employer. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Guibaud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241895
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