Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 800 euros à réactualiser au jour du prononcer du jugement, assortie des intérêts au taux légal, à compter 3 novembre 2022, date de sa demande préalable d’indemnisation, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’avec sa famille, il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 mars 2020 ;
- il réside avec sa conjointe et leurs trois enfants dans un logement de 29 m2 qui est suroccupé, ce qui lui cause des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du
15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mars 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 novembre 2022. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 7 800 euros en réparation des préjudices qu’il affirme subir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 15 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement.
6. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
7. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 11 mars 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A… au motif qu’il résidait dans un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement au requérant, qui devait expirer le 11 septembre 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le
23 décembre 2020.
8. Il résulte de l’instruction que M. A…, sa conjointe et leurs trois enfants résident dans un logement de 29 m2. La persistance de cette situation, à compter du 23 décembre 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. S’il résulte de l’instruction qu’à la date du jugement, M. A…, sa conjointe et leurs 3 enfants n’ont pas été relogés, le requérant ne justifie de la régularité du séjour de sa conjointe que jusqu’au 1er mars 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 800 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thisse et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Agrément ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Sécurité ·
- Département ·
- Conseil ·
- Logement ·
- Assistant ·
- Commission
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Département ·
- Délivrance ·
- Inopérant ·
- Évaluation ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Thaïlande ·
- Espace économique européen ·
- Irrecevabilité ·
- Affaires étrangères ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.