Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2400558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 29 avril et 20 septembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme de 45 500 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise dans le traitement de son dossier de validation de ses services antérieurs à sa titularisation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le recteur de la Guyane a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne traitant pas son dossier de validation des services, en ne l’informant pas du caractère incomplet de sa demande, constitutive de négligence administrative et ayant un impact sur le calcul de ses droits à pension de retraite ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier correspondant au montant de sa pension de retraite après validation de ses services, à hauteur de 45 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’avoir préalablement saisi l’administration d’une demande indemnitaire liant le contentieux ;
- elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n° 2017-17 du 6 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel, rapporteure,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité de professeure des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2004 au sein de l’académie de la Guyane, puis titularisée à compter du 1er septembre 2005. Par une demande réceptionnée le 12 mai 2006 par le recteur de la Guyane, elle a formé une demande de validation de services antérieurs à sa titularisation. A la suite d’échanges de courriels entre 2020 et 2022 avec son administration, Mme B… a, par un courrier du 14 septembre 2022, reçu le 19 septembre suivant, demandé la validation de ses services antérieurs à sa titularisation à la directrice des ressources humaines, restée sans réponse. Par un courrier du 20 septembre 2024, notifié le 24 septembre suivant, elle a demandé au recteur de la Guyane la réparation du préjudice résultant de la négligence dans le traitement de son dossier de validation de services antérieurs à sa titularisation. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme de 45 500 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise dans le traitement de son dossier de validation des services antérieurs à sa titularisation pour la retraite.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a, postérieurement à l’introduction de sa requête, notifié une demande indemnitaire préalable le 24 septembre 2024 au rectorat de la Guyane, implicitement rejetée le 24 novembre suivant. Par suite, le recteur de la Guyane n’est pas fondé à soutenir que la requérante ne démontrerait pas avoir déposé une demande indemnitaire préalable auprès de ses services et qu’aucune décision administrative ne serait née. Sa fin de non-recevoir ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable à la date de la demande de Mme B… : « Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; / (…) ». L’article L. 5, alors applicable, du même code prévoit que : « (…) / Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat. / Le délai dont dispose l’agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d’un an. ». L’article R. 7 du même code dispose que : « (…) La demande de validation doit être adressée à l’administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception. ».
Aux termes de l’article D. 2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 9 janvier 2017 : « (…) / Le fonctionnaire ou le militaire dispose d’un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l’administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation. (…) ». Toutefois, conformément à l’article 4 du décret du 6 janvier 2017 modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite, le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l’article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’applique à toute demande de pièces complémentaires notifiée aux fonctionnaires ou aux militaires à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, le 9 janvier 2017. Ainsi, les dispositions de l’article D. 2 du code des pensions civiles et militaires qui régissaient la situation de Mme B… au cours de la période où elle a demandé la validation de ses services et où l’administration lui a adressé une demande de pièces complémentaires, ne prévoyaient aucun délai de réponse à une demande de pièces complémentaires adressée par l’administration au fonctionnaire.
En l’espèce, le recteur de la Guyane fait valoir en défense que, pour refuser à Mme B… la validation de ses services antérieurs à sa titularisation, un courrier du 23 mai 2006 lui avait été adressé pour compléter sa demande de validation du 12 mai 2006, resté sans suite. Si Mme B… soutient n’avoir reçu ce courrier qu’en 2020, lors de son déplacement dans les locaux du rectorat de la Guyane, elle ne l’établit pas. En outre, il ne ressort pas des pièces qu’elle a produites que sa demande de validation serait demeurée « en cours de traitement » sur la plateforme « I-prof » depuis 2006, la requérante se bornant à produire des courriels de sa part qui évoquent cette circonstance. Toutefois, la demande de pièces complémentaires datée du 23 mai 2006 n’était, sous l’empire des dispositions applicables à cette date, soumise à aucun délai de réponse du fonctionnaire et ne précisait pas les conséquences réservées à la demande de Mme B…, en cas d’absence de réception des éléments demandés. En outre, Mme B… soutient, sans être contredite sur ce point, avoir oralement contacté son administration entre 2010 et 2020 pour connaître les suites données à sa demande de validation, cette dernière l’informant que son dossier était toujours en cours de traitement. Dès lors, Mme B… a pu raisonnablement considérer que l’instruction de sa demande de validation de services se poursuivait jusqu’en 2020. Dans ces circonstances, eu égard aux négligences de l’administration dans le traitement de sa de validation de ses années de services antérieurs à sa titularisation, la requérante, confrontée à des réponses contradictoires de la part de son administration, est fondée à soutenir que son employeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Mme B… est ainsi fondée à soutenir que la négligence de son employeur dans le traitement de sa situation lui a causé un préjudice. Toutefois, il est constant que Mme B… n’a jamais complété sa demande de validation de ses services et que, par conséquent, cette demande n’a pu être acceptée par elle, dans le délai d’un an suivant la notification de validation, prévu par l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires. Les négligences postérieures de son administration dans la réponse apportée sur le traitement de sa demande ne peuvent, ainsi, être considérées en lien direct avec le préjudice financier correspondant au montant de sa pension de retraite après validation de ses services, validation inexistante. En outre, l’intéressée n’apporte pas d’élément de nature à établir le préjudice financier dont elle fait état et ne se prévaut d’aucun autre préjudice en lien direct avec la faute commise par son administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande tendant à ce qu’une somme de 45 500 euros soit versée à Mme B… en réparation de son préjudice financier doit, par les moyens invoqués, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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