Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 22 mai 2026, n° 2507931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. E… C…, représenté par Me Fakih, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 3 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— est « entachée d’erreur de droit et porte atteinte à sa situation personnelle et à ses droits fondamentaux » ;
la décision fixant le pays de renvoi :
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 2 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. C…, qui est de nationalité marocaine, de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Mme A… bénéficiait, en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise référencé SGAD n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
Si M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte à l’appui de ces moyens aucune précision ou justification permettant au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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