Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 juin 2026, n° 2403375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B…, le préfet du Calvados lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 6 novembre 2025 au 5 novembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blâche renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Sous réserve que Me Blâche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Blâche et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 9 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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