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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou de l’admettre au séjour au titre des circonstances exceptionnelles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que seules les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois sont applicables ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Bautes, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, né le 20 septembre 2001 à Cotonou (Bénin), est entré en France le 21 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2019 au 11 septembre 2020. Il a été titulaire de cartes de séjour pluriannuelles, valables du 12 septembre 2020 au 11 septembre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 12 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France depuis 2019, ainsi que de son parcours universitaire. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne détaille pas l’ensemble des éléments relatifs à l’insertion sociale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 28 novembre 2007 relative à la gestion contestée des flux migratoires et au co-développement : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil. ». L’article 14 de cette même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
5. Si les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-béninois déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat peuvent se voir renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », elles ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études en France, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent la délivrance ou le renouvellement, à l’étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Pour l’application de ces dispositions nationales, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a examiné la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de M. B en appréciant la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Et selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est d’abord inscrit en licence 1 « sciences technologies santé » auprès de l’université d’Avignon, au titre de l’année universitaire 2019-2020, à l’issue de laquelle il a été admis. Il s’est ensuite réorienté et inscrit en licence 2 « mathématiques générales » auprès de l’université de Montpellier en 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, où il a été ajourné quatre années consécutives. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », l’intéressé présente une inscription en 2ème année de formation « coordinateur de projets informatiques » au sein de l’école KEYCE à Montpellier et se prévaut d’un contrat d’apprentissage, signé le 9 décembre 2024, pour une formation en alternance auprès de l’entreprise WIM, sans justifier de la cohérence de cette nouvelle réorientation au regard de son parcours universitaire. S’il allègue qu’il a rencontré des difficultés d’adaptation aux exigences académiques et qu’il a subi les conséquences de la crise sanitaire, il n’établit pas que son état de santé et, en particulier, son état psychologique, aurait été incompatible avec la validation de sa licence 2 « mathématiques générales » entre 2020 et 2024. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que l’intéressé a uniquement validé sa première année de licence à l’issue de ses cinq années d’études sur le territoire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu estimer que l’ensemble du parcours universitaire de M. B ne revêtait pas un caractère sérieux et cohérent et était dépourvu de progression significative dans sa poursuite. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France le 21 septembre 2019 afin d’y poursuivre ses études, de son investissement dans sa formation professionnelle en alternance effectuée sous contrat d’apprentissage avec l’entreprise WIM, de son engagement bénévole auprès de l’association « Les Wimeurs » et de la présence sur le territoire de son frère, chez qui il réside, de sa belle-sœur ainsi que de sa nièce, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il aurait établi en France, où il n’a été admis à séjourner que pour y suivre des études, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle dans le cadre d’une formation professionnalisante en alternance intitulée « coordinateur de projets informatiques » et de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne démontre pas, ce faisant, que ces considérations caractériseraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
17. D’autre part, M. B est entré récemment sur le territoire français afin d’y poursuivre ses études, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, même s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Doumergue, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALe président,
V. RABATÉ
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
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