Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2307343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Metzker, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO), à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de désigner un expert pour étudier son dossier médical et sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le centre hospitalier a commis plusieurs fautes, dès lors que :
. le principe du contradictoire a été méconnu ;
. la décision de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée est illégale dès lors qu’elle a méconnu les dispositions de l’article 41 du décret du 6 janvier 1991 ;
. la décision de non-renouvellement de ce contrat est illégale dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne repose sur aucun motif relatif à l’intérêt du service ;
. il est victime de discrimination et de harcèlement moral.
il a subi un préjudice moral à hauteur de la somme de 35 000 euros résultant des fautes de l’administration ;
il a subi un préjudice financier relatif à la perte de salaires qu’il évalue à la somme de 5 000 euros résultant des fautes de l’administration ;
il a subi une perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO), représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin ;
les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
et les observations de Me Beaulac, représentant l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. B…, a été recruté par l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO) en qualité d’aide-soignant, par une succession de contrats à durée déterminée à compter du 12 juillet 2021, dont le dernier a expiré le 30 septembre 2022. La directrice des ressources humaines de l’Hôpital NOVO a décidé de ne pas procéder au renouvellement de ce contrat. Par une demande préalable du 27 janvier 2023, M. B… a demandé à l’hôpital NOVO le versement de la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Par courrier du 9 mars 2023, l’hôpital NOVO a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de l’hôpital NOVO à lui verser la somme globale de 45 000 euros en réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’hôpital NOVO à lui verser une somme de 45 000 euros :
En ce qui concerne la responsabilité de l’hôpital :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / (…) 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…) ».
La violation de l’obligation de préavis constitue une faute qui est seulement de nature à engager la responsabilité de l’établissement lorsqu’elle a entraîné un préjudice ayant un lien direct et certain avec elle.
Il résulte de l’instruction que le dernier contrat à durée déterminée conclu entre l’hôpital NOVO et M. B… a couru du 1er avril au 30 septembre 2022. Il résulte également de l’instruction, et notamment d’un rapport circonstancié du 17 juillet 2023 émis par M. C…, cadre de santé, supérieur hiérarchique direct du requérant, qu’il a été fait part à M. B… de l’intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée lors d’un entretien qui s’est déroulé le 21 septembre 2022, soit neuf jours seulement avant l’expiration de son contrat d’une durée de six mois. Le délai de prévenance d’un mois que les dispositions citées au point précédent impartissent à l’administration pour notifier à l’intéressé la décision de non renouvellement n’a ainsi pas été respecté. Cette méconnaissance des dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital NOVO.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
D’une part, il résulte de l’instruction que pour prendre la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B…, l’hôpital NOVO s’est fondé sur les multiples insuffisances professionnelles reprochées à l’intéressé. A cet égard, il résulte du rapport de M C… en date du 17 juillet 2023, d’un signalement en date du 9 août 2022 en provenance d’un salarié de l’hôpital, ainsi que de plusieurs témoignages du 18 octobre 2022 émis par d’autres salariés auprès de l’adjointe à la coordonnatrice des soins de l’hôpital, que le requérant était lent, souvent sur son téléphone et disparaissait fréquemment du service, obligeant ses collègues à assurer les tâches lui incombant. De même, dès le 9 août 2022, la kinésithérapeute du service au sein duquel évoluait l’intéressé, a signalé que M. B… était occupé à téléphoner lorsqu’une patiente, qu’il était chargé d’assister dans sa toilette, s’est blessée. Ces éléments concordants démontrent les insuffisances professionnelles de M. B…, qui ne sont pas démenties par la seule circonstance que le cadre de santé nouvellement en charge de son service ait émis en juin 2022 un avis favorable à son renouvellement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Compte tenu de leur nature et de leur répétition, de telles insuffisances justifiaient, dans l’intérêt du service, que ne soit pas renouvelé son contrat. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’établissement aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de nature à engager sa responsabilité pour faute.
D’autre part, M. B… soutient que l’établissement aurait méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de non renouvellement de son contrat a été prise non pas pour des motifs disciplinaires mais en raison de ses insuffisances professionnelles. Il en résulte que l’hôpital NOVO n’était pas tenu de procéder à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. B… a été reçu lors d’un premier entretien, le 21 septembre 2022, au cours duquel a été abordé le non renouvellement de son contrat, puis lors d’un second entretien, le 29 septembre suivant, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’hôpital NOVO aurait commis une faute en ne mettant pas en œuvre une procédure contradictoire préalablement au non renouvellement de son contrat.
En dernier lieu, si M. B… se prévaut du caractère vexatoire du non renouvellement de son contrat et fait état d’une « violente altercation » avec un cadre de santé qui aurait par la suite prononcé « des propos indignes » qui lui auraient été rapportés, il n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer une situation de discrimination ou de harcèlement moral à son égard. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’établissement à ce titre.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués :
Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
Il résulte de l’instruction que l’hôpital NOVO aurait pris la même décision s’il avait respecté le délai de prévenance d’un mois prévu par l’article 41 du décret du 6 février 1991 et, ainsi, informé dans ce délai M. B… de son intention de ne pas renouveler son contrat. Par conséquent, les préjudices alléguées par M. B… ne peuvent être regardés comme résultant directement de la méconnaissance du délai de prévenance dont la décision est litige est entachée. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à solliciter la condamnation de l’hôpital à l’indemniser des divers préjudices liés au non renouvellement de son contrat.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de désigner un expert, que les conclusions indemnitaires de la requête présentée par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, l’administration n’étant pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’hôpital NOVO sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le conclusions de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
Mme Debourg, première conseillère ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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