Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2506809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2025, le 31 août 2025 et le 13 novembre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Leoue, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente.
il est entaché d’une erreur de fait en l’absence de classement sans suite de sa plainte ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 et L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’avis du défenseur des droits dans sa décision n° 2019-166 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er septembre 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 mars 2023, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour. Le 23 janvier 2025 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 20 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 425-6 du même code : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée sur le territoire régulièrement en vue de rejoindre son époux, a porté plainte le 23 août 2023 pour les violences conjugales qu’elle subissait et elle a fait l’objet d’une ordonnance de protection rendue le 31 octobre par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. La requérante a ainsi été munie d’un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, l’ordonnance de protection avait expiré fin avril 2024. Par ailleurs, le préfet produit un courriel d’un commandant de police adjoint au chef du service local de police judiciaire de la circonscription de police nationale de Sartrouville, faisant foi en l’absence d’éléments contraires, indiquant que sa plainte a été classée sans suite. Si la requérante fait valoir qu’elle a déposé une nouvelle plainte le 22 mai 2025 en raison des menaces dont elle fait l’objet par son ex-mari résidant au Maroc, à la date de la décision attaquée, la requérante ne remplissait plus les conditions des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées au point 3 doivent être écartés.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’avis du défenseur des droits dans le cadre de ce contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ses dispositions d’office. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante, arrivée sur le territoire français le 16 mars 2023, se prévaut de son insertion sur le territoire. Elle produit pour en attester une attestation de comparabilité du 28 mai 2025 de son diplôme de technicienne spécialisée obtenu dans son pays d’origine, un contrat de travail du 9 septembre 2025 en qualité de secrétaire ainsi qu’une attestation d’une association. Toutefois, ces pièces étant postérieures à la date de la décision attaquée, la requérante ne peut être regardée comme justifiant, à cette date, d’une insertion professionnelle et sociale suffisante sur le territoire. Par ailleurs, la requérante ne fait pas état d’attaches sur le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été notamment énoncé aux points 4 et 8, que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier, tel que cela a été énoncé au point 2 la décision n’est pas entachée d’une incompétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été notamment énoncé au point 9 que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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