Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2303266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Lindagba-Mba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé le 7 septembre 2022 à l’encontre de la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle attaquée n’est pas motivée, l’entachant d’illégalité ainsi que la décision préfectorale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que les faits ayant motivé le rejet de sa demande sont anciens et dénués de gravité, et que la condamnation prononcée en début d’année 2017 ne peut avoir pour origine, contrairement à ce qui a été retenu, des faits commis postérieurement le 4 novembre 2017 ; son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ;
- il est parfaitement intégré à la société française tant sur le plan familial que professionnel, étant marié à une ressortissante française, père d’une petite fille française et exerçant le métier de peintre en bâtiment ; il est à jour de ses obligations fiscales et répond aux conditions de bonne vie et de bonnes mœurs résultant de l’article 21-23 du code civil ;
- la décision attaquée révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 21 juillet 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée, et les conclusions et moyens dirigés à l’encontre de cette dernière doivent être regardés comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 20 mars 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 juillet 2022, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 mars 1983. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire exercé le 7 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer y a répondu par une décision explicite du 20 mars 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 21 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a formé à l’encontre de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B… s’est substituée à la décision de la préfète de la Gironde du 21 juillet 2022. Dès lors, les conclusions du requérant dirigées à l’encontre de cette décision préfectorale sont irrecevables, et les moyens soulevés au soutien de ces conclusions, inopérants, doivent être écartés.
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
5. En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. B… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 20 mars 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 20 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 20 mars 2023 :
6. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions textuelles sur lesquelles elle se fonde, le ministre s’étant borné à mentionner des considérations de fait sans spécifier le sens de la décision ni ses fondements textuels, malgré la mesure d’instruction qui lui a été communiquée pour lui permettre de la régulariser. Dans ces conditions, quand bien même le ministre indique que le requérant a fait l’objet de quatre procédures pénales dont l’une a donné lieu à une condamnation au paiement d’une amende de 300 euros et deux ont abouti à un rappel à la loi, la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit qui ne permet pas à M. B… d’en connaître les fondements juridiques.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision ministérielle du 20 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, en l’absence d’octroi de l’aide juridictionnelle au requérant, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 20 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’examiner à nouveau la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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