Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2107287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 17 janvier 2023, M. A… D…, représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a résilié son contrat d’enseignement définitif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié que la commission nationale d’affectation a été saisie conformément à l’article R. 914-81 du code de l’éducation, ni qu’elle a régulièrement rendu un avis ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions des 2 avril 2019, 28 juin 2019 et 19 septembre 2019 par lesquelles la rectrice de l’académie de Lille a respectivement rejeté sa demande de reclassement, rejeté son recours gracieux formé contre cette décision, et l’a mis en demeure de fournir les documents nécessaires à la liquidation de ses droits à la retraite sous peine d’interrompre son demi-traitement, lesquelles ont toutes trois été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mars 2022 devenu définitif ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 28 janvier 2021 refusant sa demande de reclassement ; à cet égard, cette dernière décision a été édictée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 914-81 du code de l’éducation et méconnaît les articles 63 de la loi du 11 janvier 1984 et 3 du décret du 30 novembre 1984 ;
- elle méconnaît les articles 63 de la loi du 11 janvier 1984 et 3 du décret du 30 novembre 1984 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’opposition de la cheffe d’établissement à sa nomination en qualité de documentaliste au collège Notre Dame Immaculée de Tourcoing ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les ordonnances n° 1908709 du 6 novembre 2019 et n° 2102512 du 21 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- le jugement n° 1906585, 1908723, 2102554 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, professeur de lycée professionnel hors classe exerçant ses fonctions en qualité de maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, a bénéficié d’un congé de longue durée pour la période allant du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2017. Par un avis du 12 juin 2018, le comité médical supérieur a conclu à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé à ses fonctions et s’est prononcé favorablement à sa mise à la retraite pour invalidité. Par des courriers des 19 novembre 2018 et 31 janvier 2019, M. D… a sollicité son reclassement dans des fonctions de documentaliste. Par une décision du 2 avril 2019, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande, puis, par une décision du 19 septembre 2019, l’a mis en demeure de fournir les documents nécessaires à la liquidation de ses droits à la retraite sous peine d’interrompre son demi-traitement à compter du 10 octobre 2019. Par une ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision précitée du 19 septembre 2019 et enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé. En exécution de cette ordonnance, la rectrice de l’académie de Lille a, par une décision du 28 janvier 2021, de nouveau refusé le reclassement du professeur, et par un arrêté du 29 janvier 2021, a résilié son contrat d’enseignement définitif conclu le 9 mars 1994 à compter du 1er mars 2021, en raison de son incapacité permanente à exercer ses fonctions. Par une ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés a suspendu l’exécution des décisions des 28 et 29 janvier 2021. Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 28 et 29 janvier 2021, a annulé les décisions des 2 avril et 19 septembre 2019. Entretemps, en exécution de l’ordonnance précitée du 21 avril 2021, la rectrice de l’académie de Lille a proposé à M. D… un poste de documentaliste dans un collège privé de Tourcoing. Toutefois, ce dernier n’ayant accepté cette proposition qu’à la condition de ne pas se trouver en présence d’élèves, la cheffe de cet établissement s’est opposée à sa nomination. Tirant les conséquences de ce refus, la rectrice de l’académie de Lille a, par une décision du 26 août 2021, résilié une nouvelle fois le contrat d’enseignement de M. D…. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois (…) ». Aux termes de l’article R. 914-81 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Dans le cas où l’état physique d’un maître, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l’échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l’administration, après avis du comité médical prévu à l’article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline. / Après avis de la commission nationale d’affectation prévue à l’article R. 914-50, l’administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l’échelle de rémunération qu’il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 914-115 du même code : « Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé en application de l’article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d’office ; (…) ».
D’autre part, il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement. Il n’appartient pas à l’agent, qui demande un reclassement, de prouver l’existence de postes susceptibles de lui être proposés.
En l’espèce, pour résilier d’office le contrat d’enseignement définitif conclu le 9 mars 1994 avec le requérant, la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée sur l’incapacité permanente de M. D… à occuper ses fonctions et sur l’impossibilité de le reclasser, aucun emploi vacant compatible avec son état de santé ne pouvant lui être proposé.
Il ressort des pièces du dossier que le comité médical supérieur a, le 12 juin 2018, conclu à l’inaptitude totale et définitive du requérant à l’exercice de ses fonctions d’enseignant. Cet avis a été confirmé tant par le Dr C…, médecin de prévention, selon lequel l’état de santé du requérant est « strictement incompatible » avec l’exercice d’un emploi de documentaliste « en raison de l’aspect « enseignement » du métier de professeur documentaliste », que par le certificat du 8 novembre 2019 du Dr B…, chef de service du pôle Psychiatrie adulte du centre hospitalier de Sambre Avesnois, constatant son inaptitude à l’exercice de « tout travail d’enseignant devant une classe ». Il ressort au demeurant de la décision précitée du 28 janvier 2021 que le rectorat de l’académie de Lille avait refusé de reclasser le requérant sur un emploi de professeur documentaliste, en se fondant, notamment, sur l’avis du Dr C… évoqué plus haut, et qu’il n’ignorait donc pas l’incompatibilité d’un tel emploi avec sa pathologie. Dans ces conditions, l’unique proposition de reclassement faite à l’intéressé le 16 juillet 2021, et qui concernait précisément un emploi de professeur documentaliste, lequel comprend nécessairement, conformément aux termes de la circulaire n° 2015-051 du 28 mars 2017 relative aux missions des professeurs documentalistes citée en défense, des missions d’enseignement et de formation en présence d’élèves, ne permet pas de regarder l’administration rectorale comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement sur un emploi compatible avec l’état de santé de son agent, c’est-à-dire ne comportant aucune fonction d’enseignement, conformément à l’avis susmentionné du comité médical supérieur et aux préconisations du médecin de prévention. A cet égard, est sans incidence la circonstance que cette proposition fasse suite à une demande du requérant d’être reclassé sur un poste de documentaliste formulée le 31 janvier 2019. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que le rectorat aurait vainement tenté d’affecter M. D… sur un autre emploi, compatible avec son état de santé, et qu’il se serait heurté à une absence de poste vacant ou à un refus de l’intéressé. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir qu’en considérant que son reclassement était impossible et en résiliant son contrat d’enseignement, la rectrice de l’académie de Lille a méconnu son obligation de reclassement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 26 août 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a résilié le contrat d’enseignement définitif de M. D… conclu le 9 mars 1994 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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