Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2520227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 juillet et 9 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2025 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé d’ « accorder la reconnaissance et/ou l’indemnisation au titre de la loi du 23 février 2022 relative aux harkis » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de reconnaître le préjudice moral et historique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
M. A… n’a pas joint à sa requête la copie de la décision contestée du 16 juin 2025 et s’est borné, en réponse à la demande de régularisation notifiée le 30 juillet 2025 par le tribunal en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire copie d’un courriel du 15 novembre 2023 de l’ambassade de France l’informant de ses droits au regard des services effectués par son défunt père. Par suite, en l’absence de l’acte attaqué mentionné par M. A… dans ses écritures, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions des articles R. 412-1, R. 222-1 4° et R. 612-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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