Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 sept. 2025, n° 2504653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du centre d’hébergement pour demandeur d’asile de Lagny-sur-Marne ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour l’intéressé de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre d’un occupant irrégulier d’un centre d’hébergement pour demandeur d’asile en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le démantèlement de la lande de Calais et des différents squats des grandes agglomérations conduisent à l’orientation de nombreuses personnes dans les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile d’Île-de-France, alors que les places dans les centres d’hébergement de Seine-et-Marne sont occupées à 100 % ;
— les personnes qui se maintiennent sans titre dans un centre d’hébergement pour demandeur d’asile compromettent le fonctionnement normal de l’organisme en charge de l’accompagnement des demandeurs d’asile, qui ne peut assurer sa mission d’égal accès à ses usagers ;
— M. A se maintient dans les lieux malgré l’expiration du délai imparti par la mise en demeure de les quitter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». Selon l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu./ Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ()./ La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile qui n’a plus cette qualité, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande d’asile et a été pris en charge au sein du centre d’hébergement pour demandeur d’asile de Lagny-sur-Marne. Si le préfet de Seine-et-Marne soutient que par une décision du 31 décembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande, ainsi qu’une demande de réexamen déclarée irrecevable le 7 juin 2021, il ressort des propres mentions de la fiche Telemofpra transmise par la requête que la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à M. A le statut de réfugié par une décision du 9 février 2023. Dans de telles conditions, alors qu’il ressort des dispositions précitées des articles L. 511-11 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en conséquence de cette dernière décision, M. A est susceptible d’obtenir son maintien dans son lieu d’hébergement, les conclusions du préfet de Seine-et-Marne se heurtent à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de Seine-et-Marne doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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