Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, la société Los Primos, représentée par Me Brusa, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a accordé le concours de la force publique à la société Venezia, commissaires de justice, pour procéder à l’expulsion de la société Los primos des locaux exploités, sis 34 rue Daguerre à Rueil Malmaison (92500) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige entraine des conséquences graves et irrémédiables en raison de sa liquidation probable et de la perte d’emploi de ses salariés
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des procédures judiciaires contre l’ordonnance du 26 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre sont en cours, elle a interjeté le 18 novembre 2025 appel contre ladite ordonnance et a intenté une procédure en nullité contre le commandement de quitter les lieux du 22 octobre 2025 de la société Venezia, commissaires de justice ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de prise en compte des sinistres majeurs ayant affecté les locaux exploités ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de prise en compte des conséquences économiques et sociales de la décision attaquée ;
- elle méconnait le principe de proportionnalité dans l’exercice des pouvoirs de police, la décision attaquée n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la société Los Primos déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Elle déclare que l’expulsion a eu lieu et que la mesure de suspensions sollicitée n’a plus d’objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600718, enregistrée le 13 janvier 2026, par laquelle la société Los Primos demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 janvier 2026 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, le rapport de Mme Rolin, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Los Primos, exploite une activité de restauration rapide et occupe deux locaux commerciaux, appartenant à la société Iberia, sis 34 rue Daguerre à Rueil Malmaison dans le département des Hauts-de-Seine. Son activité a été interrompue à la suite d’un incendie le 27 novembre 2024 puis d’un dégât des eaux générant une perte d’exploitation totale. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail en raison d’une importante dette locative et a ordonné à la société Los Primos de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été notifié à la société Los primos à la demande du bailleur le 22 octobre 2025 et le commissaire de justice a requis le concours de la force publique. Le 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion de la société Los Primos. Par la présente requête, cette dernière demande au juge, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique à la société Venezia.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la société Los Primos a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Los Primos.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Los Primos et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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