Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 août 2025, n° 2507881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Poirier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, sous la même astreinte et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, adjointe au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué ne comporte pas l’indication de la qualité de sa signataire, ses nom et prénom ainsi que sa signature y figurent clairement, permettant de l’identifier par ces seules mentions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est manifestement infondé.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. C… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé et doit être écarté.
En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, M. C… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit, en statuant sur sa situation sans pour autant examiner sa situation personnelle, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, il est constant que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il détient un passeport. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En septième lieu, dès lors que M. C… ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, l’inexacte application du 1° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 dont il se prévaut à l’encontre du refus de délai de départ volontaire est sans incidence sur cette décision.
En huitième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une disproportion et d’une méconnaissance du principe de la liberté d’aller et venir, qui ne font l’objet que de brefs développements, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Montreuil, le 8 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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