Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2511638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin, 22 septembre et 4 décembre 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL Monconduit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet malgré l’injonction du tribunal ; cette absence d’examen particulier de sa demande constitue également une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est estimé lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère rendu le 14 mars 2025.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles du dossier, sans produire d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité tunisienne, né le 11 janvier 1998, fait valoir être entré sur le territoire français le 19 novembre 2019 de manière irrégulière. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par une décision du tribunal du 5 avril 2024 n°2402208 par lequel il a été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé. Le 24 juillet 2024, il a déposé une demande au séjour au titre de l’accord franco-tunisien susvisé. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. En particulier, elle fait état de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de son examen au titre du pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard tant de sa situation en tant que salarié ou s’agissant de sa vie privée ou familiale, soulignant notamment qu’il est célibataire sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter, étant observé qu’en se rapportant aux pièces du dossier de l’intéressé, dont le préfet n’avait pas à en détailler le contenu, dans le cadre de l’examen de la possibilité d’une régularisation en tant que salarié, a bien examiné, contrairement à ce qu’il est soutenu, cet aspect de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, pour le même motif, le moyen tiré d’une erreur de droit en raison de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté par voie de conséquence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a vécu jusqu’à ses 19 ans en Tunisie, qu’il est en France célibataire sans charge de famille, et qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine, en particulier ses parents. La seule présence sur le territoire français de deux sœurs et d’un frère en situation régulière ne permet pas de considérer qu’il aurait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, tel qu’il a été dit au point précédent, que le requérant ne justifie pas avoir établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, s’il fait état de son insertion professionnelle auprès de la société « Les Halles Saint-Denis » en tant que vendeur puis en tant qu’employé polyvalent depuis le 12 janvier 2021, il convient d’observer qu’il n’était qu’à temps partiel jusqu’au 1er novembre 2022. Dans ces conditions, et compte tenu de l’absence de qualification particulière de l’emploi exercé, cette insertion professionnelle, qui n’est pas particulièrement ancienne, ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier une régularisation. Le préfet du Val-d’Oise n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise se serait estimé par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère rendu le 14 mars 2025. Le fait que le préfet produise cette pièce en défense sans produire d’observations particulières ne permet pas davantage de déduire une telle approche.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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