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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 déc. 2022, n° 2208582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 novembre 2022, le 24 et le 25 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l’exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; il n’est pas tardif pour introduire sa requête ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il séjourne habituellement en France depuis 2014 ; il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « salarié » à sa majorité qui a depuis été régulièrement renouvelé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est père d’un enfant, né le 4 juin 2020 ; alors même qu’il est séparé de sa fille, il participe à son éducation et à son entretien ; il a mis en place un virement mensuel permanent sur un compte épargne pour sa fille ; il verse également régulièrement de l’argent à la mère de sa fille ; il réside en France depuis 8 ans et justifie d’une insertion professionnelle depuis 7 ans ; la mère de sa fille réside en France sous couvert d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* le préfet retient qu’il ne justifie plus d’une activité professionnelle et que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi sont arrivés à son terme ; il a travaillé jusqu’au 28 juillet 2022 sous couvert de contrat à durée déterminée et exerçait une activité effective à la date de la décision attaquée.
Le préfet du Nord a produit le 25 novembre 2022 des pièces complémentaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A B a demandé l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2022 à 14h30, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Schryve, substituant Me Lutran, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’établit pas travailler ; il n’établit pas davantage s’occuper de sa fille et participer notamment à son éducation ; la contribution à son entretien est dérisoire ; il représente une menace pour l’ordre public en raison des faits de violence qui sont établis en dépit du classement sans suite décidé par le procureur de la République.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant guinéen, né le 15 mai 1998, déclare être entré en France le 6 juillet 2014. Il a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord par un jugement du tribunal pour enfants près du tribunal de grande instance de Lille le 12 novembre 2014. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire « salarié », valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2017, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 janvier 2022. M. A B a sollicité, le 12 janvier 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard tant de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale. Par cette requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire mention « salarié » qui lui avait été accordée.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. La décision contestée correspond à un refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet n’oppose aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à cette présomption. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Il résulte de l’instruction que M. A B est le père d’une enfant, âgée d’un peu plus de deux ans, issue de la relation entretenue avec son ancienne compagne qui séjourne durablement en France en qualité de réfugiée. Il produit de nombreuses attestations dont celle de son ancienne compagne et du professeur des écoles de sa fille décrivant son implication dans l’éducation de cette dernière. Il justifie, par ailleurs, procéder à des virements bancaires réguliers, certes modiques, sur le compte bancaire de la mère de son enfant et sur le compte épargne qu’il a ouvert au nom de sa fille. Enfin, il résulte de l’instruction que les faits de violences qui lui sont reprochés et dont il conteste la matérialité commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il a entretenu une relation intime n’ont donné lieu qu’à une simple inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et ont fait l’objet d’un classement sans suite par décision du procureur de la république près du tribunal judiciaire de Lille date du 17 juin 2022.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’une carte de résident « longue durée » présentée par M. A B, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
11. M. A B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A B une carte séjour temporaire est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de M. A B, dans un délai de 10 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lutran, avocate de M. A B, la somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2208582
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