Annulation 16 octobre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2303045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2303045, le 15 août 2023 et le 11 avril 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis par l’Ecole supérieure d’art d’Avignon (ESAA) les 16 mai et 9 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 25 725,22 euros correspondant à un trop perçu de rémunération ;
2°) d’annuler l’exécution et les poursuites diligentées pour le recouvrement de cette somme ainsi que la lettre de relance qu’elle a reçue le 28 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon de reconnaitre l’imputabilité au service de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes du 16 mai 2023 est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 ;
- ne comportant pas les nom et signature du comptable public, ce titre est irrégulier en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration tout comme la lettre de relance ;
- ni le titre du 16 mai 2023 ni la lettre de relance ne mentionnent d’indications sur les voies et délais de recours suffisamment claires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle a perçue en application du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2021, d’un montant de 14 506,92 euros, a déjà été déduite sur son bulletin de salaire de décembre 2021 et ne peut lui être réclamée, d’un même que celle de 2 747,15 euros correspondant à l’indemnité de congés ;
- la somme qui lui a été versée s’élève à 25 612,22 euros et non à 25 725,22 euros ;
- la seule mention de l’avis est entachée d’une erreur de qualification juridique de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’administration a également commis un détournement de pouvoir ;
- et en outre, le titre de recettes du 16 mai 2023 ne comporte pas de pièces justificatives attestant des contrôles que doit opérer le comptable public ni d’éléments essentiels à sa liquidation ;
- s’agissant du titre de recettes du 9 novembre 2023, il est entaché d’un vice d’incompétence, de vices de procédure substantiels, ne comporte pas la mention claire des voies et délais de recours, ni les bases de liquidation, ni la désignation du comptable public et n’est pas signé ;
- le titre de recettes du 9 novembre 2023 est également entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation des faits, d’une illégalité de l’objet et du motif de l’acte, d’un détournement de pouvoir et de procédure, d’un abus de pouvoir et d’une violation directe de la loi ;
- l’Ecole supérieure d’art d’Avignon a commis une erreur manifeste de fait, une illégalité de l’objet du motif et du but de l’acte, en ne prenant pas en compte sa nouvelle position administrative de retraite imputable au service lors de l’établissement des avis de sommes à payer ;
- les deux titres de recettes n’ont plus lieu d’être en raison de changements de droit et de fait depuis l’intervention de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 11 avril 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2023 et 27 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse doit être regardé comme demandant à être mis hors de cause.
Il fait valoir qu’il n’exerce aucune compétence en matière d’assiette de la créance qui relève de la seule responsabilité de l’ordonnateur.
Un courrier du 26 août 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, l’Ecole supérieure d’art d’Avignon, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 16 mai 2023, ni sur les conclusions afin d’annulation du titre exécutoire émis le 9 novembre 2023, dès lors qu’elles sont présentées à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, le 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur quatre moyens d’ordre public relevés d’office, tirés :
1°) de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation des actes de poursuites (CE, 1 CH, 2 mai 2025, société clinique Tivoli-Ducos c\ centre hospitalier universitaire de Bordeaux, n°495692) ;
2°) de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 16 mai 2023 dès lors qu’il a fait l’objet d’une annulation de titre émis par l’ordonnateur le 24 novembre 2023 ;
3°) de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance, dès lors que cette lettre ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
4°) de l’irrecevabilité des conclusions afin d’injonction de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de la requérante présentées à titre principal.
II°) Par une requête et des mémoire enregistrés sous le n° 2400481, les 8 février 2024, 22 avril 2024, 13 mai 2024 et 31 juillet 2025 Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis par l’Ecole supérieure d’art d’Avignon le 9 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 25 725,22 euros correspondant à un trop perçu de rémunération ;
2°) d’annuler l’exécution et les poursuites diligentées pour le recouvrement de cette somme ainsi que la lettre de relance qu’elle a reçue le 28 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon de reconnaitre l’imputabilité au service de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes du 9 novembre 2023 n’est pas suffisamment motivé et porte une mention erronée quant à la date de perception de sa rémunération à mi-traitement ;
- le montant de l’allocation temporaire d’invalidité perçu à hauteur de 14 506,92 euros, et celui de 2 747,15 euros correspondant à l’indemnité de congés ne peuvent lui être réclamés ;
- les deux titres de recettes n’ont plus lieu d’être en raison de changements de droit et de fait depuis l’intervention de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 11 avril 2023 ;
- le titre de recettes ne comporte pas de pièces justificatives attestant des contrôles que doit opérer le comptable public ni d’éléments essentiels à sa liquidation ;
- le comptable public devait suspendre les poursuites ;
- ni le titre du 16 mai 2023 ni la lettre de relance ne mentionnent d’indications sur les voies et délais de recours suffisamment claires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- ne comportant pas les nom et signature de l’ordonnateur ni du comptable public, ce titre est irrégulier en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la lettre de relance n’est pas signée ;
- le titre de recettes du 9 novembre 2023 est également entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation des faits, d’une illégalité de l’objet et du motif de l’acte, d’un détournement de pouvoir et de procédure, d’un abus de pouvoir et d’une violation directe de la loi ;
- et en outre, le titre de recettes est irrégulier faute de justification de l’accréditation de l’ordonnateur par le comptable public ;
- s’agissant du titre de recettes du 9 novembre 2023, il est entaché d’un vice d’incompétence, de vices de procédure substantiels, ne comporte pas la mention claire des voies et délais de recours, ni les bases de liquidation, ni de signature ;
- l’Ecole supérieure d’art d’Avignon a commis une discrimination et un harcèlement moral en ne prenant pas en compte sa nouvelle position administrative de retraite pour invalidité imputable au service, le comptable public en ignorant ses alertes ;
- le comptable public aurait dû suspendre les poursuites et a commis un délit de concussion ;
- le titre de recettes du 9 novembre 2023 ne respecte pas les formes prescrites par l’instruction codificatrice n° 21-0043 du 23 décembre 2021 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
- l’Ecole supérieure d’art d’Avignon a falsifié son bulletin de salaire et a transmis un faux au comptable public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars, 19 avril et 3 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Un courrier du 26 août 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, l’Ecole supérieure d’art d’Avignon, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, le 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens d’ordre public relevés d’office, tirés :
1°) de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation des actes de poursuites (CE, 1 CH, 2 mai 2025, société clinique Tivoli-Ducos c\ centre hospitalier universitaire de Bordeaux n°495692) ;
2°) de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
3°) de l’irrecevabilité des conclusions afin d’injonction de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de la requérante présentées à titre principal.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public ont été produites le 30 septembre 2025 par Mme A… et communiquées le 1er octobre 2025.
Les mémoires produits par Mme A… les 25 septembre et 1er octobre 2025, après clôture, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… et de Me Urien, représentant l’Ecole supérieure d’art d’Avignon.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 3 octobre 2025 et produite pour l’Ecole supérieure d’art d’Avignon dans l’affaire n° 24000481.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative de 2ème classe au sein de l’« Ecole supérieure d’art d’Avignon » (ESAA), a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Le président de cet établissement public de coopération culturelle a refusé de reconnaître cette imputabilité par des arrêtés des 20 octobre 2019, 18 avril 2020 et 29 mai 2020. Suite à l’annulation juridictionnelle de ces arrêtés prononcée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes nos 2000900 et 2002384 du 23 septembre 2021, cette autorité administrative a, par un arrêté du 23 novembre 2021, placée Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à plein traitement pour la période du 14 août 2018 au 11 mars 2021. Elle a ensuite été rétroactivement placée à la retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2021 par arrêté du 5 octobre 2021. Toutefois, par un arrêt nos 21TL04461, 21TL04675, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement précité et rejeté la demande de Mme A…. En conséquence, par arrêté du 28 avril 2023, le président de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon a procédé au retrait des arrêtés du 23 novembre 2021 et du 5 octobre 2021. Puis, les 16 mai et 9 novembre 2023, l’ESAA a émis deux titres de recettes à l’encontre de Mme A… en vue du recouvrement de la somme de 25 725,22 euros correspondant à son trop-perçu de rémunération. Par les deux requêtes susvisées Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux titres de recettes ainsi que l’exécution et les poursuites diligentées pour le recouvrement de la somme qui lui est réclamée.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2303045 et n° 2400481 ont été introduites par la même agente, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la contestation des actes de poursuites :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Ainsi, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’exécution et des poursuites diligentées pour le recouvrement de la somme en cause figurant sur les titres de recettes contestés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des titres de recettes émis les 16 mai et 9 novembre 2023 :
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 16 mai 2023 a été expressément annulé par décision du 24 novembre 2023 devenue définitive après l’introduction du recours enregistré sous le n° 2303045. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. En revanche, la requérante sollicitant, à titre principal, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, l’annulation du titre exécutoire émis le 9 novembre 2023, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ce dernier.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance :
La lettre de relance reçue le 28 décembre 2024 par Mme A… lui rappelant l’obligation de payer la somme de 25 725,22 euros constitue une simple lettre d’information ne lui faisant pas grief et est donc insusceptible de recours. Les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes émis le 9 novembre 2023 :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / /(…)/ La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ».
D’autre part, aux termes, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision au sens des dispositions précitées l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
D’une part, il résulte de l’instruction que, si l’avis des sommes à payer émis le 9 novembre 2023 ne comportait que la mention et la qualité de son signataire, Mme D… B…, administrateur, et non sa signature, l’Ecole supérieure d’art d’Avignon a produit le bordereau de titres n° 44/2023 relatif à ce titre de recettes du 9 novembre 2023 ainsi que la preuve de sa signature électronique par Mme B…. D’autre part, Mme B…, agente titulaire de catégorie A, bénéficiait, par délibération du 8 octobre 2021 du conseil d’administration de l’ESAA régulièrement transmise au contrôle de légalité, d’une délégation du conseil à l’effet de signer, en cas d’empêchement de son directeur, dans la limite de ses attributions, tous les actes à l’exception de certains parmi lesquels ne figure pas les titres des recettes qui, par ailleurs, n’entrent pas dans le champ du plafond de 25 000 euros que fixe cette délibération pour les seules dépenses engageant l’établissement. Le vice d’incompétence du signataire du titre de recettes émis le 9 novembre 2023 manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe général ne fait obligation aux titres de recettes émis par les ordonnateurs de comporter les nom et signature du comptable public. Par suite, le moyen invoqué sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Le titre de recette attaqué indique expressément l’objet de la créance correspondant au « Trop perçu demi-traitement du 09/18 au 11/03/21 » mais ne fait pas mention des bases de liquidation de la somme de 25 725,22 euros pour laquelle il a été émis. Toutefois, d’une part, il renvoie expressément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 11 avril 2023 notifié à Mme A…, qui a rétabli dans l’ordonnancement juridique les décisions refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et à l’arrêté du 28 avril 2023 dont elle avait reçu notification, portant retrait exprès de l’arrêté du 23 novembre 2021 lui ayant accordé un plein traitement du 14 août 2018 au 11 mars 2021. D’autre part, à ce titre était annexé un courrier explicatif du 7 novembre 2023 indiquant que la somme due correspondait au trop perçu de rémunération sur la période concernée, exposant qu’elle avait été calculée sur la base du total du demi-traitement supplémentaire lui ayant été versé en deux fois à titre de rappel de traitement, soit la somme de 795,05 euros et de 24 930,17 euros et renvoyant aux deux bulletins de paie de décembre 2021 et janvier 2022 qui y était joints, comportant chacun le détail des rappels de traitement liés à son placement en CITIS, respectivement pour des sommes totales de 795,95 et 24 930,17 euros. Dans ces conditions, la requérante a disposé des éléments suffisants lui permettant de comprendre que la somme réclamée avait été calculée sur la base du demi-traitement supplémentaire indûment perçu à titre de rappel de traitement aux mois de décembre 2021 et janvier 2022. Par suite, la mention des voies et délais de recours étant sans incidence sur sa légalité et la désignation du comptable public n’étant pas au nombre des mentions devant obligatoirement y figurer, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre de recettes du 9 novembre 2023 doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’instruction codificatrice n° 21-0043 du 23 décembre 2021 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ni de l’instruction n° 11-008-MO du 21 mars 2011, dès lors qu’elles sont sans effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre. Ainsi, les moyens tirés de ce que le titre de recettes du 9 novembre 2023 ne comportait pas de pièces justificatives attestant des contrôles que devait opérer le comptable public et ne respectait pas les formes prescrites par ces instructions ne sauraient être accueillis.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. ». L’article 3 de l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires dispose : « Les ordonnateurs et leurs délégataires procèdent à leur accréditation par la notification au comptable public assignataire d’une copie de leurs actes de délégation et de nomination publiés. ». Son article 4 prévoit que : « Par dérogation à l’article précédent : I. – Sont accrédités le jour suivant la publication de leur acte de nomination ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur :/ ― les ordonnateurs principaux ; / ― les ordonnateurs secondaires mentionnés aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 75 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. (…) ».
Mme B…, signataire du titre de recettes du 9 novembre 2023 en sa qualité d’ordonnateur principal étant réputée avoir été accréditée le lendemain de la publication de son acte de nomination, le moyen tiré de ce que ce titre serait irrégulier, faute de justification de l’accréditation de l’ordonnateur par le comptable public, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé de la créance :
Il résulte des termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au présent litige que si le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée peut atteindre douze mois consécutifs durant lesquels il conserve son plein traitement durant trois mois puis un demi-traitement durant les neuf mois suivants, il en va différemment lorsque ces congés sont pris en raison d’une invalidité temporaire imputable au service qui lui ouvre droit au maintien de son plein traitement jusqu’à ce qu’il soit apte à reprendre ses fonctions ou admis à la retraite.
Il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2021 annulant les décisions de son président refusant le placement de Mme A… en CITIS et l’enjoignant à reconstituer sa situation administrative et financière, l’ESAA a placé l’intéressée en CITIS et, du fait du plein traitement auquel elle avait droit en application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui a versé, à titre de rappel de traitement, les sommes de 795,05 euros en décembre 2021, déduction faite de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle avait perçue, et 24 930,17 euros en janvier 2022, soit une somme totale de 25 725,22 euros. Ce jugement a été annulé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 11 avril 2023 et la décision lui ayant octroyé le bénéfice d’un CITIS a, par suite, été retirée. La créance pour laquelle le titre exécutoire en litige a été émis en vue de la répétition des sommes indûment versées à Mme A… a ainsi pour base légale le refus de CITIS qui lui a été opposé par arrêtés des 20 octobre 2019 et 18 avril 2020 et les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
En premier lieu, ni l’avis favorable de la commission de réforme rendu le 16 juin 2022 pour « Pathologie Médicale grave et invalidante à l’origine d’une retraite pour invalidité » ni l’accord de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 1er août 2022 et du 22 décembre 2022 pour une rente d’invalidité à hauteur de 53 % pour maladie professionnelle, qui sont étrangers à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A…, à l’octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service et à la répétition des sommes lui ayant été indûment versées, ne sont de nature à remettre en cause le refus de CITIS opposé et le caractère indu des sommes qui lui ont été versées sur son fondement. Par suite, la circonstance alléguée par la requérante tenant à ce que l’ESAA n’aurait pas tenu compte de ces avis et accord est sans incidence sur le bien-fondé de la créance ayant donné lieu à l’émission du titre exécutoire en litige qui ne saurait davantage être regardé comme procédant d’une discrimination ou d’un harcèlement moral.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur de qualification juridique des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation des faits et d’une violation directe de la loi ne sont pas assortis des précisons suffisantes mettant à même le tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, au regard des motifs rappelés au point 20 du présent jugement qui ont conduit l’ESAA a procédé au retrait du CITIS qui avait été accordé à Mme A… en exécution du jugement annulé du tribunal administratif de Nîmes et au fondement de la créance à laquelle correspond le titre exécutoire en litige, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure et de l’abus de pouvoir doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’ESAA a émis le titre exécutoire du 9 novembre 2023 afin d’obtenir la répétition des sommes indûment versées à Mme A…. Les conclusions de cette dernière tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… dans les deux instances nos 2303045 et 2400481, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction présentées dans ces deux instances ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans les deux présentes instances, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur ce même fondement par l’Ecole supérieure d’art d’Avignon dans ces deux instances doivent être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes émis le 16 mai 2023 par l’Ecole supérieure d’art d’Avignon.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté dans les deux instances nos 2303045 et 2400481.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Copie en sera adressée au comptable public du service de gestion comptable d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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