Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2505962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et son orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
S’agissant de l’allocation aux adultes handicapés :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B, relatives à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
S’agissant de la prestation de compensation de handicap :
5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B relatives à la prestation de compensation de handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
7. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
S’agissant l’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné :
6. Le tribunal administratif est compétent pour connaître de ces conclusions qui seront jugées dans le cadre de la requête 2502727 actuellement en cours d’instruction.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation de handicap sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B en ce qu’il concerne l’allocation aux adultes handicapés et le bénéfice de la prestation de compensation de handicap est transmis au tribunal judiciaire de Saint Etienne (pôle social)
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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