Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 août 2025, n° 2521760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2025, le 6 août 2025 et le 7 août 2025, M. A F E, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 611-1 1° et 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observations de Me Diabate, avocat commis d’office, représentant M. E ainsi que les observations de Me Balhawan, le requérant étant assisté de Mme B, interprète en langue arabe qui font valoir que l’intéressé démontre avoir une résidence stable à Gennevilliers, qu’il souhaite retourner en Italie et qu’il dispose d’un titre de séjour italien en cours de validité,
— et les observations de Me Bekpoli, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant égyptien né le 19 janvier 1991, a fait l’objet le 28 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. E. En particulier, si ce dernier soutient que le préfet était tenu d’examiner s’il y avait lieu de le reconduire en priorité en Italie, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux communiqués par le préfet qu’il n’en a pas fait état à l’occasion de son audition par les services de police.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix « . Enfin, l’article L. 621-4 du même code dispose que : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’UE ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. D’une part, M. E produit un titre de séjour italien valable jusqu’au 28 février 2026. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas être en possession d’un titre de séjour lui permettant d’entrer régulièrement en France sans visa, ni être entré régulièrement en France sous le couvert d’un visa. En outre, alors qu’il a indiqué lors de son audition résider sur le territoire français depuis six ans, il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour en France. Il entre ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, la circonstance que M. E, titulaire d’un permis de séjour italien en cours de validité, était susceptible de faire l’objet d’une remise aux autorités de cet Etat, doit être prise en compte par le préfet si elle est portée à sa connaissance dans la détermination du pays de destination. Mais elle ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de police prît à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, et restait sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit comme de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale "
10. En l’espèce, d’une part, si M. E fait valoir qu’il n’a pas été l’objet de poursuites judiciaires ou de condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés, il ne conteste pas avoir commis de actes de voyeurisme dans une piscine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé pour des faits similaires en 2019 et 2021. D’autre part, l’intéressé ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire sans demander un titre de séjour ni s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 2 juillet 2021. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il présentait une menace pour l’ordre public et un risque de fuite et en lui refusant pour ce motif un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, la décision attaquée précise que M. E sera reconduit « à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ». Par suite, elle n’exclut pas la reconduite du requérant vers l’Italie, pays où il peut être légalement admissible en raison de son titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
15. En application de l’article L. 612-10 du même code, pour la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative doit tenir compte de quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
16. En l’espèce, pour prendre à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé sur la durée de présence alléguée de M. E sur le territoire français depuis six ans, la circonstance que l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2021 et qu’il a été interpellé en 2019, 2021 et 2025 pour des faits de voyeurisme dans des piscines parisiennes. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E et au préfet de police.
Décision rendue le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521760/8
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