Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2606479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors que, d’une part, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, il se trouve sous la menace imminente d’une rupture de son contrat de stage conclu avec la SNCF ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606480 enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal Maxant, juge des référés.
- et les observations de Me Sangue représentant M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 9 mars 2001, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 28 août 2024 au 27 août 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 25 juillet 2025. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 octobre 2025 au 8 janvier 2026 lui a été délivrée. Une décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande est née le 25 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu, ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant produit une convention de stage cosignée le 2 février 2026 par son enseignant à l’école nationale supérieure des arts et métiers et un représentant de la SNCF portant sur le bon fonctionnement des installations stratégiques de maintenance TGV. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son cursus et à son stage d’une durée de six mois qui a commencé le 9 mars 2026, M. A… justifie qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans un délai de huit jours, une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de huit jours et pour la durée de ce réexamen une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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