Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 8 oct. 2024, n° 2401787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024 Mme A B, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et venir ;
— elle est disproportionnée dans les contraintes qui lui sont imposées ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 28 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante macédonienne née le 10 mars 2004 à Bitola, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France où elle a demandé l’asile le 13 octobre 2023. Après le rejet de cette demande, le 25 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 22 mars 2024, l’a obligée à quitter le territoire et lui a interdit le retour. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son audition le 28 juin 2024 par les services de police, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés successifs des 28 juin 2024 et 13 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne, en premier lieu, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges, en deuxième lieu a renouvelé cette mesure. Par un nouvel arrêté du 27 septembre 2024, le préfet a reconduit cette même mesure. Mme B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 septembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressée, que celle-ci fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français prises sur le fondement de ces dispositions en vigueur.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-07-09-00001 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B, qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est assignée à résidence par l’effet des décisions antérieures depuis quatre-vingt-douze jours à la date de la décision en litige ne suffit pas à considérer que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe.
9. En troisième lieu, la décision attaquée impose notamment à Mme B de se présenter du lundi au vendredi à 10h dans les locaux du commissariat de Limoges et à rester dans les limites de cette commune, sauf dérogation spéciale à solliciter huit jours auparavant. Eu égard à la fréquence de pointage retenue ainsi qu’à l’horaire fixé, cette mesure, applicable dans la ville de résidence habituelle de l’intéressée, ne revêt pas un caractère disproportionné.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si Mme B expose que la décision de renouvellement de son assignation à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, célibataire et sans enfant à charge, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 22 mars 2024 et qu’elle n’a pas encore pu être éloignée en destination de son pays d’origine, sans qu’elle démontre ses allégations relatives au manque de diligence de l’administration. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à son assignation à résidence dans la commune de Limoges et à son pointage quotidien au commissariat de police en-dehors des samedis et dimanches, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Par les mêmes motifs, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et venir doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Gaffet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C6
cg
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