Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 2603361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 29 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours formé sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 3 février 2026 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- elle est actuellement dépourvue de logement et accompagnées de ses trois enfants mineurs, car hébergée par son frère dans une chambre unique ; cet appartement est sur-occupé ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente en l’absence d’éléments établissant que le préfet de la Haute-Garonne avait désigné Mme A… aux fins de présider la commission de médiation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions du I de l’articles L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 441-13 du même code à défaut pour l’administration d’établir que ses décisions ont été rendues dans des conditions régulières au regard de ces dispositions ;
- la décision du 21 octobre 2025 est entachée d’une erreur de fait, Mme C… ayant quitté son logement en 2024 en raison de son caractère inadapté eu égard à son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait état d’un doute quant à sa capacité à se maintenir dans un logement autonome car elle bénéficie d’une priorité au titre du DAHO ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision du 3 février 2026 se fonde sur les motifs de la décision du 21 octobre 2025 qui sont illégaux ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation car elle doit être regardée comme dépourvue de logement ; en tout état de cause, au regard de ses conditions d’hébergement chez son frère, elle devait être reconnue prioritaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 30 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- au titre de l’urgence, Mme C… n’a pas démontré le caractère inadapté du logement qu’elle occupait et qu’elle a quitté en juillet 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2603358 enregistrée le 17 avril 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant Mme C…, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens et celles de Mme C… rappelant sa situation et ses conditions de départ de son logement à Montauban.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante française, mère de trois enfants mineurs, a déposé, le 26 juin 2025, un recours amiable en vue d’une offre de logement devant la commission de médiation de la Haute-Garonne. Cette demande a été rejetée par cette commission lors de sa réunion du 21 octobre 2025. Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 décembre 2025 qui a été rejeté par une décision du 3 février 2026. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans le cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en l’espèce, compte tenu de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… disposait d’un logement social à Montauban. En 2021, alors qu’elle occupait déjà celui-ci, Mme C… a déposé une demande de mutation de logement social, régulièrement renouvelée en 2025. Mme C… fait valoir qu’elle a quitté ce logement au cours de l’année 2024 au motif qu’il était situé au 4e étage sans ascenseur, ce qui est inadapté au regard de ses pathologies. Depuis lors Mme C… indique être hébergée, avec ses trois enfants nés respectivement en 2010, 2012 et 2017, chez son frère, situation qui perdure à ce jour. Mme C… fait valoir que l’appartement dans lequel elle est hébergée avec ses enfants est suroccupé, ce qui générerait de vives tensions, et que son frère ne souhaiterait plus poursuivre cet hébergement ainsi qu’il l’a indiqué dans une attestation datée du 8 décembre 2025.
6. Mme C… et ses enfants sont toujours hébergés, à la date de la présente ordonnance, par un membre de leur famille dont l’attestation, qui est datée d’il y a presque six mois, ne démontre pas de manière suffisante que cette prise en charge doit prendre fin à très bref délai. S’il résulte de l’instruction que les conditions d’hébergement actuelles ne sont pas optimales au regard du nombre de personnes occupant ce foyer, ces circonstances ne sont pas, à elles-seules, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante, dans la mesure où la suspension des décisions en litige et la mesure d’injonction sollicitée tendant au réexamen de sa situation ne permettrait pas de remédier, à court terme, à sa situation au regard du logement quand bien même une décision favorable de la commission de médiation venait à intervenir. Dans ces conditions, Mme C… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… à fin de suspension des décisions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et ses demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Francos, et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
A. D…
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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