Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2505198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mary (Selarl Mary et Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation l’autorisant à séjourner en France durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée le 2 mars 2024 ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’allégation selon laquelle elle ne dispose pas de documents d’identité est erronée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle, présidente ;
et les observations de Me Mary, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante gambienne née le 15 mars 1966, a déclaré être entrée en France le 2 février 2020. Elle a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d’asile le 30 décembre 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2022. Concomitamment, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 17 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement en date du 23 mai 2022. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a confirmé cette décision. Le 2 mars 2024, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 mars 2024, cette demande a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement. Par l’arrêté du 18 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de droit dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de sa situation personnelle et familiale. Elle précise que Mme B… s’est vu refuser la qualité de réfugiée par une décision du 30 décembre 2021 par l’OFPRA et que cette décision a été confirmée par la CNDA en date du 15 juillet 2022. La décision attaquée précise par ailleurs que l’intéressée a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en 2022. Par suite, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il résulte des termes de l’arrêté en litige que pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B…, le préfet de la Seine-Maritime a notamment procédé à la vérification du droit au séjour de cette dernière, qui s’est maintenue sur le territoire français après une entrée irrégulière le 2 février 2020. Le préfet a également relevé que la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée le 2 mars 2024 avait fait l’objet d’un refus d’enregistrement opposé en dernier lieu le 19 mars 2024 à raison de son caractère incomplet, sans qu’il ne soit démontré que cette demande ait été ultérieurement complétée, ni que cette décision ait été contestée. Enfin, si la requérante soutient que son droit au séjour en qualité d’étranger malade aurait dû être examiné par le préfet avant l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2025, la requérante n’établit pas que lors de son audition du 18 juin 2025, durant laquelle elle s’est bornée à faire état de problèmes cardiaques et d’un diabète, elle aurait fourni au préfet des éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’elle présentait un état de santé susceptible de la faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII de la situation de l’intéressée ni de l’admettre temporairement au séjour en vue d’instruire une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le préfet n’aurait pas examiné le droit au séjour de la requérante doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité son admission au séjour le 17 mai 2022 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif que Mme B… n’a pas déposé sa demande dans les délais impartis. L’intéressée a déposé une seconde demande de titre de séjour sur le même fondement, en date du 2 mars 2024, cette demande a été rejetée le 19 mars 2024 pour le même motif. Si la requérante soutient être suivie sur le plan médical depuis plusieurs années pour un diabète, et si elle fait également état d’un suivi en psychiatrie, Mme B… ne produit toutefois au dossier aucun élément susceptible d’établir l’indisponibilité des soins et traitements requis par son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité au motif qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est sur le territoire depuis l’année 2020 dès lors que sa demande d’asile, présentée le 1er octobre 2020, a été rejetée le 30 décembre 2021 par l’OFPRA. Cette décision a par ailleurs été confirmée par la CNDA le 15 juillet 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 août 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 21 octobre 2022. L’intéressée, mère de cinq enfants résidant en Gambie et au Sénégal, est entrée irrégulièrement sur le territoire français après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 54 ans. Mme B…, qui ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français, ne saurait être regardée comme disposant d’attaches privées et familiales intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, Mme B… ne peut utilement exciper, à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2025, de l’illégalité de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision du 18 juin 2025 n’est pas prise pour l’application de la décision du 19 mars 2024. Le moyen tiré de cette exception d’illégalité doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, compte-tenu de tout ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme B… a été entendue par les services de police le 18 juin 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. En outre, l’intéressée a été interrogée sur l’éventualité qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et a présenté ses observations sur cet élément. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que Mme B… est dépourvue de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis 2024, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Mme B… produit au soutien de son moyen un passeport valable du 22 avril 2014 au 22 avril 2019. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas d’un titre d’identité ou de voyage en cours de validité à la date de la décision attaquée et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées. Mme B… n’établit aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Il en résulte que les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’intéressée pourra être éloignée à destination de son pays d’origine ou tout pays pour lequel elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu préalablement à une décision défavorable doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ou qu’il se serait cru lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme B… soutient être menacée dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, sa demande d’asile a été rejetée le 30 décembre 2021, et elle ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à établir la réalité d’un risque d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en raison de son orientation sexuelle en cas de retour en Gambie dès lors, notamment, que le récit qu’elle livre de son existence en Gambie entre 1990 et 2020 dans un contexte de relation homosexuelle vécue en parallèle d’un mariage avec un homme resté son époux durant de nombreuses années, et avec lequel elle a eu six enfants, n’est assorti d’aucun élément de précision suffisamment sérieux et crédible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu préalablement à une décision défavorable doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Mme B… s’étant vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime était tenu d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, sauf à ce qu’une circonstance humanitaire y fasse obstacle. En l’espèce, compte tenu de l’absence d’attaches familiales en France de Mme B…, une telle circonstance ne ressort pas des éléments versés au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mary, associé de la SELARL Mary & Inquimbert, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Convention fiscale ·
- Italie ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Domicile fiscal ·
- Stipulation ·
- Double imposition ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Activité professionnelle
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Annulation ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Agrément ·
- Lettre ·
- Sécurité privée ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.