Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 juil. 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 M. C…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros TTC, au profit de son conseil, en cas d’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle, à charge pour ce dernier de renoncer, conformément à l’article 37 alinéa 3 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à percevoir l’indemnité prévue à ce titre, – au profit de lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, en remboursement des frais qu’il devra engager dans le cadre présente instance.
Il soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’inexistence d’une décision d’obligation de quitter le territoire français ;
; – elle est intervenue au terme d’une procédure de retenue illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- et les observations de Me Leroy, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait notamment valoir que M. C… n’a pas pu être entendu en présence d’un avocat, que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que la décision l’obligeant à quitter le territoire lui a été notifiée.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né en 1995 à Monastir, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une décision du préfet de l’Eure de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours le 26 décembre 2024. Le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 22 juin 2025, lui a interdit le retour en France pendant un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour en France :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l‘étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l‘autorité administrative n‘édicte pas d‘interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l‘expiration d‘une durée, fixée par l‘autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l‘exécution de l‘obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l‘autorité administrative tient compte de la durée de présence de l‘étranger sur le territoire français, de la nature et de l‘ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu‘il a déjà fait l‘objet ou non d‘une mesure d‘éloignement et de la menace pour l‘ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l‘édiction et la durée de l‘interdiction de retour mentionnée à l‘article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l‘interdiction de retour prévue à l‘article L. 612-11. »
Pour contester le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Maritime le 26 décembre 2024 M. C… fait valoir qu’il n’a jamais été domicilié « chez Mme D…, 7 rue de la salle du bois » à Louviers (27 400), adresse à laquelle le pli contenant l’arrêté a été présenté avant d’être retourné au préfet sans avoir été remis à son destinataire. Il indique qu’il résidait à la date de la décision 42 rue Sadi Carnot à Pont Audemer, adresse à laquelle il est d’ailleurs assigné à résidence. L’adresse indiquée sur le pli ne correspond à aucune des domiciliations de M. C… contemporaines de sa demande de titre de séjour. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait été portée par l’intéressé à la connaissance du préfet. M. C… produit une lettre d’un fournisseur d’énergie du 18 janvier 2025 qui lui est adressée au 42 rue Sadi Carnot à Pont Audemer, de même qu’une demande de remboursement, par son propriétaire, d’une facture d’eau du 27 décembre 2024 correspondant à un appartement situé 42 rue Sadi Carnot à Pont Audemer, bien dont il établit être locataire depuis août 2022. Le préfet, ni présent ni représenté à l’audience, n’a apporté aucun élément de nature à établir que M. C… lui aurait déclaré résider à Louviers ou y résidait effectivement à la date de présentation du pli. Par suite M. C… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié. Par suite il ne peut être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 juin 2025 interdisant à M. C… le retour en France pendant un an doit être annulé.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Leroy. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. C… E… versera cette somme à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 juin 2025 est annulé.
Article 3 : il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 800 euros à Me Leroy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. –E. Baude
La greffière,
Signé
Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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